Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011 sous le n° 11BX00564, présentée pour Mme Géraldine A, demeurant ... ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901914 en date du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :
- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que Mme A détient 45 % des parts sociales de la société Chrisso Communication, société de personnes qui exerce une activité d'édition et de diffusion d'un journal d'annonces immobilières et une activité de prestataire de services dans le domaine de la publicité ; que cette société a fait l'objet, à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars 2005, 2006 et 2007, de rehaussements de ses bases d'imposition déclarées au titre de ces exercices ; que Mme A demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de ces mêmes années en conséquence de ces rehaussements et à proportion de ses droits dans la société ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible. 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ;
Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient qu'une somme de 1 347 euros, correspondant à un montant de taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20,6 % figurant au compte 44566300, doit être prise en compte comme perte pour la détermination du bénéfice industriel et commercial imposable de la société Chrisso Communication au titre de l'exercice clos le 31 mars 2005 ; que, toutefois, et contrairement à ses affirmations, elle n'a pas produit en première instance et ne produit toujours pas en appel la copie du compte 44566300 pour l'exercice dont il s'agit ; que l'extrait du grand livre des écritures de cet exercice qu'elle fournit en annexe à sa requête d'appel fait apparaître que le compte 44566300 a été soldé, la somme de 1 347,31 euros figurant au débit et au crédit du compte ; que dans ces conditions, la requérante n'établit pas l'existence de la perte alléguée ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient que le montant du bénéfice industriel et commercial imposable de la société Chrisso Communication au titre de l'exercice clos le 31 mars 2007 doit être diminué de la somme de 13 251 euros correspondant à la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires hors taxes figurant au compte de résultats de l'exercice, soit 356 783 euros, et, d'autre part, le chiffre d'affaires TTC retenu par le vérificateur pour déterminer la base de la TVA brute, corrigé des comptes clients et ramené hors taxes, soit 343 532 euros ; que, toutefois, le montant du chiffre d'affaires hors taxes figurant au compte de résultats dudit exercice, qui correspond aux sommes facturées aux clients, n'a pas été remis en cause par l'administration ; que la requérante ne démontre pas, par une reconstitution purement théorique, que le montant des facturations aux clients tel que figurant dans les écritures comptables de la société serait erroné ; que la réalité de l'écart invoqué n'est donc pas établie ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme A fait valoir que le rehaussement d'un montant de 28 797 euros que l'administration a effectué au titre d'une provision pour dépréciation de créances clients constituée au titre de l'exercice clos en 2007 est erroné dès lors que l'administration n'a pas tenu compte de la reprise de provision à laquelle la société a procédé au titre du même exercice pour un montant de 29 563 euros, il résulte de l'instruction que cette reprise, qui concernait une provision déjà constatée au cours d'exercices précédents, est sans incidence sur le rehaussement litigieux, qui concernait seulement la provision constituée au titre de l'exercice clos en 2007 ; que, dès lors, l'erreur alléguée n'est pas démontrée ;
Considérant, en dernier lieu, que lorsqu'une dette de TVA figurant au bilan d'un exercice ne peut plus faire l'objet du droit de reprise de l'administration en raison de la prescription de ce droit, cette dette est éteinte et cette extinction fait naître un profit qui doit être rattaché à cet exercice ; qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer le montant des dettes de TVA inscrites indûment au bilan des exercices clos de 2005 à 2007, le vérificateur a déterminé la dette totale de TVA inscrite au bilan de chaque exercice à partir des différents comptes de TVA, a comparé cette dette avec le montant de la taxe incluse dans le solde des comptes clients à la clôture de chaque exercice et la taxe nette due portée sur la déclaration CA3 du dernier trimestre, puis a soustrait de l'écart constaté les rappels de taxe sur encaissements et les soldes débiteurs de deux des comptes de TVA ; que la différence a été regardée comme correspondant à des dettes de TVA injustifiées ; que la requérante ne critique pas sérieusement cette méthode en se bornant à faire valoir que les montants portés dans les différents comptes n'ont pas été remis en cause par l'administration et que le compte à retenir au passif est le compte 44587600 TVA collectée d'avance , lequel a bien été pris en compte par le service ; que sa contestation du rehaussement de 6 314 euros correspondant à la dette de TVA qui figurait au compte TVA collectée d'avance au taux de 20,6 % est dépourvue de pertinence dès lors que, ce taux n'existant plus depuis le 1er janvier 2000, la dette correspondante était nécessairement éteinte au début de la période vérifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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No 11BX00564