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21/02/2012 | FRANCE | N°11BX00565

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 février 2012, 11BX00565


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2011 sous le n° 11BX00565, présentée pour Mme Géraldine A, demeurant ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902538 en date du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme

de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2011 sous le n° 11BX00565, présentée pour Mme Géraldine A, demeurant ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902538 en date du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme A détient 45 % des parts sociales de la société Chrisso Communication, société de personnes qui exerce une activité d'édition et de diffusion d'un journal d'annonces immobilières et une activité de prestataire de services dans le domaine de la publicité ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars 2005, 2006 et 2007 ; qu'au terme de cette vérification, les bénéfices industriels et commerciaux déclarés par Mme A, à raison de ses droits dans ladite société, ont été rehaussés ; qu'elle a été en outre assujettie, par voie de rôles, à des contributions sociales établies sur les bénéfices ainsi rehaussés ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 janvier 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces contributions et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'à la différence des litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et de la contribution sociale généralisée sur les revenus de placement, pour lesquels demeurent en vigueur les règles de droit commun attribuant compétence à la juridiction administrative, les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement relèvent, en vertu des dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du livre 1er du code de la sécurité sociale, de la compétence de l'autorité judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, tout en étant associée de la société Chrisso Communication, était responsable du suivi de la clientèle et participait à la conception du journal d'annonces immobilières édité par la société ; que, dès lors que Mme A participait ainsi à l'activité de cette société, les bénéfices qu'elle a perçus en provenance de celle-ci présentaient le caractère de revenus d'activité ; qu'il en résulte que les contributions assises sur ces bénéfices ont été assises sur des revenus d'activité, de sorte que le litige portant sur ces contributions, quelles qu'aient été leurs modalités de recouvrement, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de Mme A tendant à la décharge de ces impositions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et, par la voie de l'évocation, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Pau comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902538 du tribunal administratif de Pau en date du 20 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Pau est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX00565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00565
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

17-03-01-02-03-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière fiscale et parafiscale. En matière fiscale.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BRUNNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-21;11bx00565 ?
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