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21/02/2012 | FRANCE | N°11BX01630

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 février 2012, 11BX01630


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2011, présentée pour Mme Mounia , demeurant ... ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101317 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui d

livrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2011, présentée pour Mme Mounia , demeurant ... ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101317 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Heliot collaborateur de Me Grosselle, avocat de Mme ;

Considérant que Mme , ressortissante marocaine, fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2011 qui a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet de la Gironde du 9 mars 2011 refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en désignant le pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , qui a épousé un ressortissant français le 10 août 2005, est entrée régulièrement en France le 11 décembre 2006 et a été admise au séjour en qualité de conjointe de Français ; que le préfet de la Gironde a opposé, le 30 janvier 2008, un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; que ce refus a été annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 avril 2008 qui a enjoint au préfet de renouveler dans le délai d'un mois le titre sollicité ; que, pour prononcer cette annulation, ce jugement, qui est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée, se fonde sur ce que Mme doit être regardée comme apportant la preuve des violences physiques et psychiques exercées sur elle par son époux avec l'aide des parents de celui-ci et de ce que ces violences sont à l'origine de son départ de la communauté familiale ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an ; que, le 16 décembre 2010, Mme a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet de la Gironde a opposé un refus à cette demande au motif que les violences conjugales n'étaient nullement avérées dès lors que, par jugement du 11 janvier 2011, le juge aux affaires familiales avait prononcé le divorce de Mme et de son époux en relevant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un comportement fautif de son mari au sens de l'article 242 du code civil ; que le préfet, qui n'a pas tenu compte de la chose jugée par le jugement précité du tribunal administratif de Bordeaux du 8 avril 2008, s'est cru ainsi à tort lié par cette appréciation du juge aux affaires familiales ; que son refus est, par suite, entaché d'erreur de droit ; que l'illégalité de ce refus entraîne son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation ; que, compte tenu du motif de l'annulation prononcée par le présent arrêt, celui-ci n'implique toutefois pas la délivrance d'un titre de séjour à Mme mais seulement le réexamen de sa situation ; que dès lors les conclusions de Mme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101317 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 juin 2011 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 9 mars 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme au regard du droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à Mme .

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme est rejeté.

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No 11BX01630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01630
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GROSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-21;11bx01630 ?
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