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23/02/2012 | FRANCE | N°11BX01092

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 février 2012, 11BX01092


Vu, I, la requête, enregistrée le 5 mai 2011 sous le n° 11BX01092, présentée pour Mlle Amel A, domiciliée chez M. Ameur B ..., par Me Bachet ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004369 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 septembre 2010 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui déliv

rer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt...

Vu, I, la requête, enregistrée le 5 mai 2011 sous le n° 11BX01092, présentée pour Mlle Amel A, domiciliée chez M. Ameur B ..., par Me Bachet ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004369 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 septembre 2010 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 5 mai 2011 sous le n° 11BX01093, présentée pour Mlle Wahiba A, domiciliée chez M. Ameur B ..., par Me Bachet ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004368 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 septembre 2010 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et son protocole annexe et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que, par deux arrêtés en date du 14 septembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de Mlles Amel et Wahiba A une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont elles ont la nationalité comme pays à destination duquel elles seront renvoyées à défaut de se conformer à cette obligation ; que, par deux jugements en date du 31 mars 2011, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français de Mlles Amel et Wahiba A ; que ces dernières font appel de ces jugements ;

Considérant que ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mlles Amel et Wahiba A sont entrées en France le 8 janvier 2002, alors qu'elles avaient respectivement l'âge de 12 et 17 ans, pour rejoindre leur père, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, en compagnie de leur mère ; que si une demande de regroupement familial a été formée par M. B au profit de son épouse et de ses deux filles, elle n'a pu aboutir au seul motif de leur présence en France ; que ces deux soeurs, dont l'une, Amel, a été scolarisée en France, séjournent depuis leur arrivée sur le territoire avec leurs parents ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée du séjour en France des intéressées, les décisions du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 septembre 2010 ont porté au droit de ces dernières au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et ont ainsi méconnu les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles doivent, par suite, être annulées ; que les décisions du préfet de la Haute-Garonne en date du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlles Amel et Wahiba A sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs et en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance à Mlles Amel et Wahiba A d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'est pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, de soumettre cette injonction à une astreinte ;

Sur l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mlles Amel et Wahiba A bénéficient de l'aide juridictionnelle partielle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, de la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Toulouse du 31 mars 2011 et les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 septembre 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mlles Amel et Wahiba A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mlles Amel et Wahiba A la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

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N°s 11BX01092, 11BX01093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01092
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-23;11bx01092 ?
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