Vu enregistré le 11 juin 2010 le recours du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Il conclut à l'annulation du jugement n° 0801048, 0801697, 0801698, 0801699 du Tribunal administratif de Pau en date du 8 avril 2010 annulant l'article 5 de son arrêté SA 0800430 du préfet du Gers portant suspicion de rage et les décisions du 29 février 2008 d'euthanasie des chiens de M. B et de Mlle A, et condamnant l'Etat à payer une indemnité de 300 euros à M. B en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son animal ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012,
- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré du 20 février 2012 produite par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;
Considérant que le MINISTRE demande l'annulation du jugement en date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé l' arrêté n° SA 0800430 en date du 29 février 2008 décidant une mise sous surveillance pour suspicion d'un cas de rage en son article 5 et l'arrêté n° SA 08 00434 décidant l'euthanasie des chiens Thémis " et " Moonshka " appartenant à M. B et Melle A ;
Sur l'article 5 de l'arrêté n° SA 08 00430 de mise sous surveillance pour suspicion de rage :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code rural applicable à l'espèce :
" (...) dès qu'il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s'assure de la visite de l'animal ou de l'autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard. Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article L. 223-5 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires./ Il donne, d'urgence, communication au maire des mesures qu'il a prescrites, et, dans le plus bref délai, adresse son rapport au préfet qui prend, s'il est nécessaire, un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ; cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux 1° à 7° de l'article L. 223-8 " ; qu'aux termes de l'article L. 223-8 du code rural : " Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier./Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance./Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes :1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre /2° La mise en interdit de ce même périmètre /3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d'espèces susceptibles de contamination /4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques /5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, des produits animaux ou d'origine animale susceptibles d'avoir été contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion /6° L'obligation de détruire les cadavres /7° L'interdiction de vendre les animaux /8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l'article L. 223-6 /9° Le traitement ou la vaccination des animaux ".
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'édiction d'un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ne permet pas au préfet de décider de l'abattage des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions du 8° de l'article L. 223-8 du code rural ; que par suite le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a annulé l'article 5 de l'arrêté du préfet du Gers en date du 29 février 2008 de mise sous surveillance pour suspicion d'un cas de rage, prévoyant l'euthanasie des chiens " non identifiés ou non valablement vaccinés contre la rage ayant été en contact avec le chien Gamin soupçonné de rage pendant la période d'exposition qui s'étend du 20 octobre au 12 novembre 2007 ... ".
Sur l'arrêté du préfet du Gers en date du 29 février 2008 n° SA0800434 :
Considérant qu'aux terme de l'article L. 223-9 du code rural : " La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte./Les animaux suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection pris par application de l'article L. 223-8, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 223-8./Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal susceptible d'avoir été ainsi contaminé./Les carnivores ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les animaux valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas, et sous certaines réserves, être conservés ; un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, détermine ces cas et ces réserves, les espèces animales auxquelles ils s'appliquent ainsi que les conditions requises pour que la vaccination soit considérée comme valable./L'abattage des animaux suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré.... " ; que ces dispositions doivent être appliquées par référence aux situations définies à l'article R.223-25 du même code lequel dispose : " Est considéré comme : /1° Animal reconnu enragé tout animal pour lequel un diagnostic de rage a été établi par un organisme ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la santé./2° Animal suspect de rage : a) Tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes évoquant la rage et non susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une autre maladie ; b) Ou tout animal sensible à la rage qui, en quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ou un animal, sans raison apparente et contrairement à son comportement habituel./3° Animal contaminé de rage :a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal reconnu enragé ; b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ou pour lequel une enquête des services vétérinaires n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact./4° Animal éventuellement contaminé de rage : / a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal suspect de rage ;/ b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal suspect de rage ou pour lequel une enquête des services vétérinaires n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact ;/ c) Ou tout animal sensible à la rage, non carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé./5° Animal mordeur ou griffeur, tout animal sensible à la rage qui :/a) En quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ;/ b) Ou dans un département officiellement déclaré infecté de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité ;/ c) Ou dans un département indemne de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal apprivoisé ou tenu en captivité, et provient depuis une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, d'un département officiellement déclaré infecté de rage, ou d'un pays atteint d'enzootie rabique. "
Considérant qu'il résulte des écritures du MINISTRE que le chien " Gamin " devant être regardé comme seulement suspect de rage à la date du 26 février 2008 du fait qu'aucun constat de rage n'avait pu être fait, les carnivores domestiques ayant été en contact notamment avec ce chien pendant la période d'excrétion virale répondaient à la définition d'animaux " éventuellement contaminés de rage " ; que tel est le cas des chiennes " Thémis " et " Moonshka " lesquelles, ayant été en contact avec " Gamin " répondaient à la définition du b du 4° de l'article R.223-25 de carnivores qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ont été en contact avec un animal suspect de rage ou pour lequel une enquête des services vétérinaires n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-9 du code rural ces animaux pour lesquels aucune déclaration d'infection prévue à l'article L. 223-8 n'avait été prise devaient être placés par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires ;
Considérant qu'il résulte de l'examen vétérinaire pratiqué sur la chienne " Thémis " le 28 février 2008 que l'animal ne présentait aucun symptôme de rage et qu'il était seulement programmé un nouvel examen le mois suivant, le musèlement et l'isolement de l'animal qu'il n'est pas contesté que la chienne " Moonshka " a fait l'objet des mêmes constatations et prescriptions ; qu'eu égard à ces éléments le préfet ne pouvait, sans erreur d'appréciation, décider que les chiennes " Thémis " et " Moonshka ", qui n'avaient pas été mordues et qui elles-mêmes ne présentaient pas de signe de dangerosité, devaient être regardées comme contaminées par la rage et sans erreur de droit décider qu'elles devaient, sans délai être euthanasiées ; que par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté SA 0800434 décidant l'euthanasie des chiennes " Thémis " et " Moonshka " ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
Considérant qu'il y a lieu de condamner le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui est la partie perdante à verser à M. B et Melle A une somme 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser 1 500 euros chacun à M. Julien B et Melle A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
N° 10BX01401 - 5 -