Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour la société du CHATEAU RAUZAN-GASSIES, société civile immobilière dont le siège est rue Alexis Millardet à Margaux (33460), par Me Magne ;
La société du CHATEAU RAUZAN-GASSIES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603217 du 22 juin 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
- les observations de Me Droulez pour M. ;
Sur l'étendue du litige
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux chargé de la direction du contrôle fiscal du Sud-Ouest a, par deux décisions en date des 27 janvier et 23 février 2011, procédé respectivement au dégrèvement des sommes de 19 877 et 4 851 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 30 juin 2005 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de la société du CHATEAU RAUZAN-GASSIES sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions
Considérant que, à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société du CHATEAU RAUZAN-GASSIES, qui a porté sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, l'administration a considéré que la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des acomptes encaissés par cette société pour les ventes de vin en primeur était due lors de l'encaissement de ces acomptes et non lors de la livraison et de la facturation de la vente du produit comme le pratiquait la société ; que celle-ci fait valoir que le redressement qui en découle entraîne une double taxation des acomptes pour lesquels un rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été notifié quand elle avait déjà acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de la livraison des vins ayant fait l'objet du versement de ces acomptes ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée au titre l'année 1999 pour un montant de 2 661,37 euros, principal et intérêts de retard confondus, la société appelante a produit une liste de 22 clients avec le montant et la date de versement de l'acompte ainsi que les bons de commandes et les bordereaux bancaires correspondant pour un montant total de taxe sur la valeur ajoutée rappelée de 1 188,16 euros ; que ce montant et les intérêts ont été dégrevés le 27 janvier 2011 ; que, pour le surplus, soit en principal 907,57 euros et en intérêts de retard 244,80 euros, elle ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence du double assujettissement allégué à la taxe sur la valeur ajoutée ou démontrant qu'ont été taxés, au titre de l'année 1999, des acomptes encaissés durant l'année 1998 ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société du CHATEAU RAUZAN-GASSIES de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions la requête de la société du CHATEAU RAUZAN-GASSIES à concurrence de la somme de 24 728 euros.
Article 2 : L'Etat versera à la société du CHATEAU RAUZAN-GASSIES la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société du CHATEAU RAUZAN-GASSIES est rejeté.
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N°10BX02013