Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 sous le n°10BX02014, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant au ..., par Me Magne ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603228 du 22 juin 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
- les observations de Me Droulez pour M. A ;
Considérant que M. A, qui exerce la profession de viticulteur dans le département de la Gironde et qui exploite deux propriétés viticoles, les châteaux Bel-Orme et Croizet Bages, fait régulièrement appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;
Considérant que M. A conteste, en premier lieu, le redressement de son résultat de l'année 2000 résultant de la majoration de ses recettes d'un montant de 45 734 euros correspondant à un stock de vrac de 150 hectolitres du vin, millésime 1997, produit par le château Bel Orme figurant dans les stocks du bilan d'ouverture de l'exercice mais non dans ceux du bilan de clôture et pour lequel aucune cession n'a été comptabilisée ; qu'il fait valoir que l'indication " millésime 1997 " figurant sur l'inventaire de stock de début de période serait erronée et qu'il s'agit, en fait, d'un stock de vrac du millésime 1998 qui a été vendu le 31 juillet 2000 au négociant GVA Fleury ; que, toutefois, il ne démontre pas l'existence de cette erreur, par la seule production de la facture de vente au GVA Fleury et des inventaires aux 31 décembre 1999 et 2000, dès lors qu'il n'établit pas que la variation du stock de vrac du vin " millésime 1998 " entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 ferait apparaître une différence de 150 hectolitres symétrique à l'erreur alléguée sur le stock de vrac du " millésime 1997 " en se bornant à reconstituer, à partir des seuls chiffres de l'inventaire et de manière théorique, la variation du stock " millésime 1998 " et qu'il ne produit pas l'inventaire du stock au 31 décembre 1998 qui aurait permis de vérifier la pertinence de ses affirmations concernant le millésime 1998 ; qu'au surplus, il n'explique pas comment un professionnel averti a pu commettre une telle erreur alors que ne figure normalement en vrac, dans le stock de fin d'année, que les deux dernières récoltes, les précédentes ayant été mises en bouteille ;
Considérant que M. A conteste, en deuxième lieu, l'application des pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1749 du code général des impôts que l'administration a appliqué au redressement portant sur un montant total de 75 885,92 euros remboursé par la Mutualité Sociale Agricole en raison de trop-versés de cotisations sociales, montant que le contribuable avait encaissé directement à titre personnel ; qu'en relevant que la Mutualité Sociale Agricole avait procédé à trois reprises au cours de la période contrôlée à des remboursements sous forme de chèque et que ces trois chèques avaient été déposés sur le compte personnel de M. A, que le contribuable s'était abstenu tout au long des opérations de contrôle de présenter les bordereaux définitifs d'appel de cotisation à la Mutualité Sociale Agricole malgré les demandes qui lui avaient été faites et que le service n'avait pu prendre connaissance de ces bordereaux qu'en usant du droit de communication auprès de la Mutualité, l'administration apporte la preuve du caractère délibéré de l'omission et de la mauvaise foi du contribuable ;
Considérant que M. A conteste, en troisième lieu, le montant des intérêts de retard qui lui ont été appliqués ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts alors applicables : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (...) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. " et qu'aux termes des dispositions de l'article 1727A : " L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement./ Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie " ; que la proposition de rectification ayant été adressée durant le courant du mois de septembre 2003, les intérêts devaient être décomptés du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2003 en ce qui concerne les redressements notifiés au titre de l'année 2000, soit 26 mois et du 1er juillet 2002 au 30 septembre 2003 en ce qui concerne ceux de l'année 2001, soit 14 mois ; que M. A, qui ne précise d'ailleurs pas le montant des intérêts de retard dont il demande la décharge, ne met pas, ainsi que l'avait précédemment relevé le tribunal, par les éléments qu'il invoque, la Cour à même d'apprécier en quoi, selon lui, l'administration aurait inexactement appliqué l'ensemble de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 10BX02014