Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010 au greffe de la cour sous le numéro 10BX02224, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME LOGICOOP, dont le siège est 12 quai Pascal Elissalt à Ciboure (64500), par Me Declety et Me Verliat ;
La SOCIETE COOPERATIVE MARITIME LOGICOOP demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 juin 2008 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque a rejeté sa demande de renouvellement du sous-traité d'exploitation d'une partie des installations de l'outillage public du port de pêche et de commerce de Saint Jean de Luz Ciboure, et a résilié cette convention de sous-traitance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 juin 2008 ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que, sur le fondement de l'arrêté interministériel du 26 juin 1956 portant concession d'outillage public relative au port de pêche de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure au profit de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque, cette dernière a passé le 10 mai 1996 avec la coopérative maritime Hegokoa un sous-traité d'exploitation d'une partie des installations de l'outillage public concédé, notamment les grues, les pontons et un équipement de relevage de bateaux ; que, par une convention passée le 20 décembre 2006, le département des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé au profit de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque la concession d'outillage public pour le même port à compter du 1er janvier 2007 ; que, par lettre du 6 mai 2008, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque a informé le président de la SOCIETE COOPÉRATIVE MARITIME LOGICOOP (CML), qui vient aux droits de la coopérative Hegokoa, de la décision du bureau de la chambre consulaire de ne pas reconduire avec elle le sous-traité d'exploitation d'outillage public et d'assurer elle-même l'exploitation et la gestion des installations susrappelées ; qu'enfin, en réponse à une lettre du président de la SOCIETE COOPÉRATIVE MARITIME LOGICOOP du 2 juin 2008 revendiquant le bénéfice d'un sous-traité d'exploitation d'outillage public en vigueur, le président de chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque, par lettre du 18 juin 2008, a rappelé la décision du bureau de refus de renouvellement du sous-traité d'exploitation d'outillage public et a indiqué que dans le cas où la société entendrait faire valoir un droit au renouvellement de ce sous-traité, cette lettre valait résiliation de cette convention ; que, par jugement du 29 juin 2010, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la SOCIETE COOPÉRATIVE MARITIME LOGICOOP tendant à l'annulation de cette décision du 18 juin 2008 ; que la SOCIETE COOPÉRATIVE MARITIME LOGICOOP fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : " Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. (...). Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, (...). Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire. " ; que l'article 3 du sous-traité d'exploitation sus-rappelé du 10 mai 1996 stipule : " La durée du présent sous-traité est fixée à échéance de la concession, à compter du 1er octobre 1995, et renouvelable par période de 5 (cinq) ans si la concession principale est renouvelée. (...) " ;
Considérant qu'eu égard à son objet, le sous-traité d'exploitation passé le 10 mai 1996 entre la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque et la coopérative Hegokoa avait le caractère d'une concession d'outillage public et chargeait également le concessionnaire d'une mission de service public ; qu'il suit de là que cette convention organisait une délégation de service public au sens de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il est constant que la concession d'outillage public confiée à la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque par arrêté interministériel du 26 juin 1956 expirait le 31 décembre 2006 ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 3 du sous-traité d'exploitation du 10 mai 1996 que cette convention, qui n'était pas tacitement renouvelable, a expiré en tout état de cause à la date d'échéance de la concession d'outillage public, c'est-à-dire le 31 décembre 2006 ; qu'il n'est ni établi, ni allégué que la chambre de commerce et d'industrie aurait renouvelé ladite convention de concession d'outillage public ; que, par ailleurs, si des négociations ont eu lieu entre les éventuels cocontractants, la société requérante n'établit pas avoir conclu avec la chambre de commerce et d'industrie un nouveau sous-traité à effet du 1er janvier 2008 pour une période de cinq ans renouvelable ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, le sous-traité d'exploitation d'une partie des installations de l'outillage public concédé à la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque, dont la SOCIETE COOPÉRATIVE MARITIME LOGICOOP était titulaire, était échu et ne pouvait faire l'objet d'un renouvellement, en l'absence de renouvellement de la convention de concession d'outillage public ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la résiliation du sous-traité d'exploitation d'une partie des installations de l'outillage public concédé à la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque ou le refus de son renouvellement, aurait été décidé par une autorité incompétente, à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article 8 de la convention du 10 mai 1996 relatif à la résiliation du sous-traité, et sur un motif étranger aux clauses de ce contrat, sont inopérants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante a eu un comportement fautif et déloyal, justifiant la perte de confiance de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque ; que, dans ces conditions, cette dernière a pu considérer à bon droit que le lien de confiance qui l'unissait à la SOCIETE COOPÉRATIVE MARITIME LOGICOOP était rompu et fonder sa décision sur ce motif d'intérêt général ; que, par suite, ladite décision n'est pas entachée de détournement de pouvoir ni de détournement de procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande devant le tribunal administratif, la SOCIETE COOPÉRATIVE MARITIME LOGICOOP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 juin 2010, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE COOPÉRATIVE MARITIME LOGICOOP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE COOPÉRATIVE MARITIME LOGICOOP à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque la somme de 1.500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPÉRATIVE MARITIME LOGICOOP est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE COOPÉRATIVE MARITIME LOGICOOP versera à la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays basque la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
4
No 10BX02224