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13/03/2012 | FRANCE | N°11BX01860

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX01860


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2011, présentée par le PREFET DU GERS ; le PREFET DU GERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100178 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 septembre 2010 par lequel le syndicat mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers dénommé " Trigone " a approuvé le principe de la création d'une société publique locale et chargé le président du syndicat mixte d'engager les procédure

s relatives à la création de cette société ;

2°) de faire droit aux concl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2011, présentée par le PREFET DU GERS ; le PREFET DU GERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100178 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 septembre 2010 par lequel le syndicat mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers dénommé " Trigone " a approuvé le principe de la création d'une société publique locale et chargé le président du syndicat mixte d'engager les procédures relatives à la création de cette société ;

2°) de faire droit aux conclusions de sa requête en première instance et d'annuler ladite délibération ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le syndicat mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers " Trigone ", qui exerçait la maîtrise d'ouvrage et d'exploitation du traitement des déchets sans intervenir dans la collecte des déchets autrement qu'à titre de conseil, a pris le 16 septembre 2010 une délibération en vue d'assurer le transport des déchets et a approuvé à cette fin la création d'une société publique locale ; que le PREFET DU GERS a demandé au syndicat mixte de retirer cette délibération ; qu'à la suite du refus de celui-ci, le préfet a formé un déféré préfectoral assorti d'une demande de suspension de la décision auprès du tribunal administratif de Pau ; que le tribunal a fait droit à la demande de suspension mais a rejeté la demande d'annulation ; que le PREFET DU GERS fait appel de ce jugement ;

Considérant que le PREFET DU GERS soutient que le syndicat mixte Trigone, en tant qu'établissement public, ne peut pas créer une société publique locale dès lors qu'il n'est ni un établissement public de coopération intercommunale ni un groupement de collectivités territoriales et que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de 1'article L. l531-l du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que le syndicat mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers dénommé "Trigone", auquel adhèrent, outre la commune d'Auch et le département du Gers, plusieurs syndicats intercommunaux de collecte et de traitement des ordures ménagères et d'assainissement des eaux, a été créé conformément aux dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales qui associe des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public ; qu'il relève donc de la catégorie des syndicats mixtes " ouverts " soumis aux dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ; que ce syndicat mixte ouvert s'apparente aux autres formes de regroupement communal (syndicats de communes, communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines) même s'il n'en partage pas forcément la nature administrative ; qu'il constitue ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet, un groupement de collectivités territoriales défini à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel " Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711.1 et L. 5721.8 ... " ;

Considérant que, dès lors qu'il s'agit d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, le syndicat mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers " Trigone " entre donc dans la catégorie des groupements de collectivités territoriales définie à l'article L. 5111-l du même code ; que depuis la loi n°2010 -559 du 28 mai 2010, l'article L. 1531-l du même code en vertu duquel " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital (...) " permet désormais aux groupements de collectivités territoriales de créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales ; que, par suite, ledit syndicat mixte pouvait, dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par la loi, créer une société publique locale pour le transport des déchets dont il assure déjà le traitement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU GERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du syndicat mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers " Trigone " approuvant le principe de la création d'une société publique locale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers " Trigone " et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU GERS est rejetée.

Article 2 : Le PREFET DU GERS versera au syndicat mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers " Trigone " la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX01860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01860
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01-01 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Dispositions générales et questions communes.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP CASADEBAIG GALLARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx01860 ?
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