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20/03/2012 | FRANCE | N°11BX00184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 mars 2012, 11BX00184


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011 sous le n° 11BX00184, présentée pour M. et Mme Baroudi A, demeurant ...;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802575 en date du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;<

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Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011 sous le n° 11BX00184, présentée pour M. et Mme Baroudi A, demeurant ...;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802575 en date du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la Sarl Larbi, qui avait comme associé et gérant de droit M. A jusqu'au 30 novembre 2006, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2006 ; que l'administration, ayant constaté qu'une somme de 78 878 euros correspondant à plusieurs remises de dettes consenties à la société dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire n'avait pas été comptabilisée comme un produit de l'exercice clos en 2005 mais avait été créditée sur le compte courant de M. A, a rehaussé le bénéfice de la société pour cet exercice 2005 et a intégré cette somme de 78 878 euros dans les revenus imposables de M. et Mme A pour l'année 2005, en tant que revenus distribués ; que M. et Mme A font appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 novembre 2010 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales issus de ce rehaussement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés (...) et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 dudit code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations ou avantages occultes (...) " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a bien fondé le supplément d'impôt sur le revenu en litige sur ces dernières dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A détenait 50 % du capital social de la société et en était le gérant ; qu'en cette qualité il avait accès à tout moment à la comptabilité de la société ; qu'il a lui-même admis, dans un courrier qu'il a adressé le 6 décembre 2007 à l'administration fiscale, qu'il n'ignorait rien de l'affectation de la somme en litige au crédit de son compte courant, puisqu'il y affirme avoir lui-même décidé de cette affectation à titre de " récompense " eu égard " aux efforts entrepris pour aider la société à se rétablir " ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'inscription litigieuse au compte courant de M. A procède d'une erreur comptable commise à l'insu de ce dernier doit être écarté ;

Considérant que l'attribution par la société de ladite somme à son gérant, sans contrepartie, constitue pour ce dernier un avantage occulte entrant dans le champ des dispositions précitées de l'article 111 c) du code général des impôts dès lors que les écritures comptables de la société ne faisaient pas apparaître explicitement la cause de l'inscription comptable dont il s'agit ;

Considérant que, dès lors que la somme litigieuse était inscrite au compte courant de M. A à la clôture de l'exercice litigieux, il doit être réputé en avoir eu la disposition au cours de l'année 2005, sauf s'il est démontré qu'il ne pouvait opérer un prélèvement avant le 31 décembre ; qu'en se bornant à faire valoir que la trésorerie de la société Larbi, d'un montant de 101 631 euros, ne permettait pas à l'intéressé de mobiliser sa créance en compte-courant en raison du montant des dettes à court terme s'élevant à 145 122 euros, alors que les créances à court terme représentaient, hormis les créances douteuses, un montant de 182 497 euros, les requérants n'apportent pas la démonstration qui leur incombe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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No 11BX00184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00184
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DUFFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-20;11bx00184 ?
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