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20/03/2012 | FRANCE | N°11BX01541

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 mars 2012, 11BX01541


Vu, I, la requête, enregistrée en télécopie le 27 juin 2011 au greffe de la cour, sous le n° 11BX01541, et en original le 29 juin 2011, présentée pour le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES dont le siège est 7 rue Pémagnie B.P. 546 à Caen Cedex (14037) ; le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600283, en date du 4 avril 2011, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, sur la demande de la société anonyme Usine du Marin, l'arrêté n° 06-1287 en date du

10 avril 2006 par lequel le préfet de la région Martinique a déclaré d'u...

Vu, I, la requête, enregistrée en télécopie le 27 juin 2011 au greffe de la cour, sous le n° 11BX01541, et en original le 29 juin 2011, présentée pour le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES dont le siège est 7 rue Pémagnie B.P. 546 à Caen Cedex (14037) ; le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600283, en date du 4 avril 2011, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, sur la demande de la société anonyme Usine du Marin, l'arrêté n° 06-1287 en date du 10 avril 2006 par lequel le préfet de la région Martinique a déclaré d'utilité publique le projet de protection et d'aménagement du site naturel des Salines sur le territoire de la commune de Sainte-Anne, a autorisé le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES à acquérir les parcelles nécessaires à la réalisation du projet, a déclaré cessibles les parcelles désignées à l'état parcellaire joint audit arrêté, a décidé que cet acte emporterait mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Anne ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la SA Usine du Marin ;

3°) de mettre à la charge de la SA Usine du Marin une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu, II, le recours, enregistré en télécopie le 4 juillet 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX01594, et en original le 8 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé n° 0600283 en date du 4 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, sur la demande de la société anonyme Usine du Marin, l'arrêté n° 061287 en date du 10 avril 2006 du préfet de la région Martinique ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la SA Usine du Marin ;

.......................................................................................................

Vu, III, la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX02609, présentée pour le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, qui demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susvisé n° 0600283 du tribunal administratif de Fort-de-France ;

2°) de mettre à la charge de la SA Usine du Marin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, IV, la requête, enregistrée en télécopie le 27 juin 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX01542, et en original le 29 juin 2011, présentée pour le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES dont le siège est 7 rue Pémagnie B.P. 546 à Caen Cedex (14037) ; le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700313 en date du 4 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, sur la demande de la société anonyme Usine du Marin, l'arrêté n° 070541 en date du 22 février 2007 par lequel le préfet de la région Martinique a déclaré cessibles, au profit du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation du projet de protection et d'aménagement du site des Salines sur la commune de Sainte-Anne ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la SA Usine du Marin ;

3°) de mettre à la charge de la SA Usine du Marin une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, V, la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX02610, présentée pour le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, qui demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susvisé n° 0700313 en date du 4 avril 2011 du tribunal administratif de Fort-de-France ;

2°) de mettre à la charge de la SA Usine du Marin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cros, avocat du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES ;

Considérant que, par un arrêté n° 052600 en date du 23 août 2005 pris après des enquêtes publiques conjointes dont l'ouverture a été prescrite le 17 mars 2005, le préfet de la région Martinique a déclaré d'utilité publique le projet de protection et d'aménagement du site naturel des Salines sur le territoire de la commune de Sainte-Anne, autorisé le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES à acquérir, par voie amiable ou par voie d'expropriation, les parcelles nécessaires à la réalisation du projet, déclaré cessibles ces parcelles et précisé que cet acte emportait mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Anne ; que, le 22 novembre 2005, le préfet de la région Martinique, par un arrêté n° 053666, a autorisé le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES à effectuer, " au titre de la rubrique 4.1.0 du décret n° 93-743 du 23 mars 1993 " des remblaiements en vue de l'aménagement d'aires de stationnement sur le site des Salines ; que, le 10 avril 2006, le préfet de la région Martinique a pris un arrêté n° 061287 abrogeant, pour vice de forme, l'arrêté précité du 23 août 2005, déclarant d'utilité publique le même projet de protection d'aménagement du site naturel des Salines, autorisant le conservatoire à acquérir les parcelles nécessaires à ce projet, déclarant cessibles ces parcelles et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Anne ; que, le même jour, a été pris un arrêté n° 061288, abrogeant un arrêté antérieur et autorisant le conservatoire " dans les conditions fixées par l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme " à procéder aux travaux d'aménagement d'aires de stationnement dans le site des Salines ; qu'enfin, par un arrêté n° 070541 du 22 février 2007 visant " la caducité de l'arrêté n° 061287 " en tant qu'il portait déclaration de cessibilité, le préfet de la région Martinique a déclaré cessibles au profit du conservatoire les parcelles qu'il décrit dans son annexe, nécessaires au projet de protection et d'aménagement du site naturel des Salines ;

Considérant que, saisi par la société anonyme Usine du Marin, propriétaire des parcelles déclarées cessibles, de recours dirigés notamment contre les arrêtés n° 061287 du 10 avril 2006 et n° 070541 du 22 février 2007, le tribunal administratif de Fort-de-France a prononcé l'annulation de ces actes, respectivement par jugements numéros 0600283 et 0700313 du 4 avril 2011 ; que, par l'instance n° 11BX01541, le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES fait appel du jugement n° 0600283 et demande, par l'instance n° 11BX02609, qu'il soit sursis à son exécution ; que, par l'instance n° 11BX01594, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT fait appel de ce même jugement n° 0600283 ; que, par l'instance n° 11BX01542, le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES fait appel du jugement n° 0700313 et demande, par l'instance n° 11BX02610, qu'il soit sursis à son exécution ; qu'il y a lieu de joindre ces instances relatives à un même projet pour statuer par un même arrêt ;

Sur les instances numéros 11BX01541, 11BX01542 et 11BX01594 :

En ce qui concerne la portée du litige d'appel :

Considérant que le recours de la SA Usine du Marin dirigé contre l'arrêté précité n° 061287 du 10 avril 2006, tel qu'il était présenté devant le tribunal administratif, ne visait à l'annulation de cet arrêté qu'en tant qu'il portait déclarations d'utilité publique et de cessibilité et qu'il emportait mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ; que le jugement n° 0600283 attaqué, dont l'article 1er annule l'arrêté n° 061287 du 10 avril 2006, ne remet pas en cause l'" abrogation " par cet acte de l'arrêté n° 052600 du 23 août 2005 ; que le jugement également attaqué n° 0700313 ne remet pas davantage en cause " la caducité " de la déclaration de cessibilité du 10 avril 2006 relevée par l'arrêté n° 070541 du 22 février 2007 ; que le litige d'appel formé par les instances numéros 11BX01541, 11BX01542 et 11BX01594 ne concerne plus que la déclaration d'utilité publique et la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols procédant de l'arrêté n° 061287 du 10 avril 2006 et la déclaration de cessibilité procédant de l'arrêté n° 070541 du 22 février 2007 ; que ces actes, pris au terme d'une même procédure d'enquêtes conjointes, portent sur un espace littoral situé sur le territoire de la commune de Sainte-Anne au sud de la Martinique ; que les parcelles à exproprier au bénéfice du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES forment un ensemble de 78 hectares et sont toutes la propriété de la SA Usine du Marin ; que les travaux d'aménagement envisagés consistent à réaliser des aires de stationnement, dont l'emprise est de moins de deux hectares, et des voies d'accès, pour un coût total évalué dans l'étude d'impact à 2 424 459 euros TTC, incluant un montant d'acquisitions foncières de 400 000 euros ; que la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Anne consiste principalement à étendre aux parcelles devant servir de terrains d'assiette aux parkings l'emprise du secteur 1NDa, dont le règlement autorise les équipements de plein air à usage collectif liés à l'aménagement d'un espace public ;

En ce qui concerne le bien-fondé des jugements numéros 0600283 et 0700313 du 4 avril 2011 :

Considérant que l'annulation prononcée par le jugement n° 0600283 concernant l'arrêté n° 061287 du 10 avril 2006 repose sur un vice de procédure tenant à l'irrégularité de la procédure d'enquête publique dont le tribunal administratif a estimé qu'il entachait cet acte ; que l'annulation, par le jugement n° 0700313, de la déclaration de cessibilité du 22 février 2007 a été prononcée par voie de conséquence de celle de l'arrêté du 10 avril 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement : " Le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. (...) Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération, ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au préfet et à l'expropriant et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. - Le préfet notifie au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d'enquête son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête (...) / A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur (...) et adressé à l'expropriant / Ce rapport ainsi que les observations éventuelles de l'expropriant sont annexés, par le commissaire enquêteur (...), au rapport de fin d'enquête " ;

Considérant que, pour annuler les dispositions en litige de l'arrêté n° 061287 du 10 avril 2006, le jugement attaqué énonce que le commissaire enquêteur a relevé, dans le rapport établi au terme de l'enquête publique, d'une part, qu'il avait demandé au maire de la commune de Sainte-Anne l'organisation d'un débat public, compte tenu de l'importance de l'enquête et afin " d'éclairer le public non seulement sur le but précis de l'opération mais aussi sur la nature des différentes enquêtes soumises à leur avis ", d'autre part, que le maire de Sainte-Anne a refusé l'organisation d'un tel débat au motif " qu'il avait déjà procédé à plusieurs débats publics ", enfin, que près de 90 % des pétitionnaires " n'ont pas consulté les dossiers ", qu'ils " se contentaient de donner leur avis sur n'importe quel registre sans tenir compte de la spécificité des registres " et que " la confusion a régné au sujet des différentes enquêtes " ; que les premiers juges ajoutent que l'inexactitude des constats ainsi dressés ne ressort d'aucune pièce versée au dossier ; qu'ils indiquent alors qu'eu égard à la complexité du dossier d'enquête, lequel concernait, tout à la fois, une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, une enquête parcellaire, une enquête pour l'aménagement d'une aire de stationnement, une enquête publique pour la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Anne et une enquête préalable à l'autorisation de remblais, et alors même que des réunions avaient déjà été tenues en présence de la SA Usine du Marin les 26 juillet 2004 et 20 août 2004, hors la présence du public et antérieurement à l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 avril 2005 au 20 mai 2005, l'utilité d'un débat public souhaité par le commissaire enquêteur était justifiée ; qu'ils estiment que le commissaire enquêteur s'est cru à tort lié par le refus du maire d'organiser un débat public, alors qu'il aurait dû se prononcer librement sur cette question; qu'ils regardent l'incompétence négative ainsi commise par le commissaire enquêteur comme ayant fait obstacle à l'organisation d'un débat public, débat dont ils estiment qu'il était susceptible de prévenir les confusions effectivement constatées dans l'esprit du public ; qu'ils jugent que, dans ces circonstances, la procédure est entachée d'irrégularité ;

Considérant que le tribunal administratif n'a pas inexactement apprécié les pièces du dossier en jugeant que le commissaire enquêteur, qui estimait nécessaire la tenue d'une réunion publique pour les raisons qu'il a persisté à exposer dans son rapport, s'est cru lié par le refus du maire ; qu'à cet égard et contrairement à ce que soutiennent le conservatoire et le ministre en appel, le commissaire enquêteur, outre qu'il n'était pas tenu de consulter le maire sur l'opportunité d'une réunion publique, ne s'est pas borné à exprimer un regret sans nier son propre pouvoir ; qu'il a, au contraire, rappelé, de manière significative, le refus auquel il s'est heurté en soulignant les risques de confusion engendrés par la multiplicité des enquêtes, risques qu'une réunion publique aurait été de nature à ses yeux à écarter ou à réduire et dont il indique qu'ils se sont effectivement réalisés, comme le révèlent plusieurs observations retranscrites sur les registres d'enquête, à tel point qu'il qualifie " d'utopique " la mention, apposée par le maire sur chaque registre à la clôture des enquêtes publiques, suivant laquelle celles-ci se sont déroulées " normalement " ; qu'eu égard aux enjeux et aux différences d'objet entre les enquêtes, et alors même que ces objets convergeaient et que la seule personne morale concernée par l'expropriation de ses biens a pu faire valoir ses observations, l'absence de la réunion publique envisagée par le commissaire enquêteur, qui ne s'est pas adressé au préfet et n'a pas cru pouvoir passer outre au refus du maire, ce qui l'a conduit à motiver de manière sommaire et globalisante l'avis favorable qu'il a malgré tout émis, a privé le public d'une garantie ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la procédure d'enquêtes publiques conjointes était irrégulière et que cette irrégularité entachait d'illégalité l'arrêté n° 061287 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 0600283, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté n° 061287 du préfet de la région Martinique en date du 10 avril 2006 ; que le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0700313, le même tribunal a annulé, en conséquence de l'annulation de l'arrêté n° 061287, l'arrêté n° 070541 pris le 22 février 2007 par le préfet de la région Martinique ;

Sur les instances numéros 11BX02609 et 11BX02610 :

Considérant que le présent arrêt statue sur les requêtes à fin d'annulation des jugements susvisés numéros 0600283 et 0700313 du tribunal administratif de Fort-de-France du 4 avril 2011 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des mêmes jugements ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Usine du Marin, qui n'est pas la partie perdante, la somme que le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu' en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES le versement à la SA Usine du Marin de la somme de 800 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes numéros 11BX01541 et 11BX01542 du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES ainsi que le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n° 11BX01594 sont rejetés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes numéros 11BX02609 et 11BX02610.

Article 3 : Le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES versera la somme de 800 euros à la SA Usine du Marin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 11BX01541, 11BX01542, 11BX01594, 11BX02609, 11BX02610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01541
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Enquête publique préalable aux travaux susceptibles d'affecter l'environnement (voir Nature et environnement).

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête parcellaire.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SELARL GIL CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-20;11bx01541 ?
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