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27/03/2012 | FRANCE | N°11BX02924

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 mars 2012, 11BX02924


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2011 sous le n° 11BX02924, présentée pour M. Khalid X demeurant ..., par la SCP Reboul-Arias-Marsat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103046 du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2011 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'articl...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2011 sous le n° 11BX02924, présentée pour M. Khalid X demeurant ..., par la SCP Reboul-Arias-Marsat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103046 du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2011 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2011 sous le n° 11BX02925, présentée pour M. Khalid X demeurant ..., par la SCP Reboul-Arias-Marsat ;

M. X demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987, modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 11BX02924 et n°11BX02925, présentées pour M. X concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré selon ses dires irrégulièrement en France en octobre 2008 alors qu'il était mineur ; qu'à sa majorité, il a sollicité un titre de séjour vie privée et familiale ; que par arrêté en date du 1er juillet 2011, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision et demande le sursis à l'exécution du jugement du tribunal ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est pas tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; que M. X ne réunit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) ";

Considérant que M. X est entré en France à l'âge de 15 ans et a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance ; qu'il a notamment fait l'objet, alors qu'il était encore mineur, de condamnations pénales notamment pour des faits de vol à l'étalage, de violences volontaires et d'escroquerie ; que cette seule circonstance pouvait légalement justifier le refus de séjour compte tenu de la menace que le requérant représentait pour l'ordre public à la date de la décision litigieuse et depuis son entrée en France ; que s'il fait valoir ses bons résultats obtenus au second trimestre de l'année scolaire 2009/2010 dans le cadre d'une formation en certificat d'aptitude professionnelle d'employé commercial, formation qui lui a permis de conclure un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de téléprospecteur dès le mois de mai 2011, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas obtenu son diplôme et s'est surtout fait remarquer par son absentéisme notamment à la fin de sa formation ; que s'il a obtenu un contrat de travail en mai 2011, il s'est rapidement dispensé de venir travailler et le contrat a été résilié en cours de période d'essai ; que le requérant n'établit pas le caractère réel et sérieux du suivi de la formation et ne pouvait, par suite, bénéficier du titre de séjour sollicité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. X fait valoir qu'il est orphelin et que l'une de ses soeurs adoptives réside en France ; que toutefois, outre le fait que la menace à l'ordre public que l'intéressé représente ne lui permet pas de se prévaloir de la protection résultant de la convention européenne, le requérant n'établit pas ne plus avoir de lien avec sa famille adoptive restée au Maroc, pays où il vécu jusqu'à l'âge de 15 ans et où résident notamment sa mère et certains de ses frères et soeurs ; qu'il est par ailleurs entré récemment en France ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et n'établit pas non plus que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant en quatrième lieu, que si M. X fait valoir que son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour, il est constant qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et ne peut donc se prévaloir de cette circonstance devant la cour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé n'étant pas illégal, M. X n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception l'illégalité dudit titre à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi :

Considérant que la décision portant fixation du pays de renvoi attaquée, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit précédemment, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour dont il fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de sursis :

Considérant que le présent arrêt, qui statue sur la requête de M. X à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 2011, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11BX02924 de M. X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°11BX02925 de M. X.

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Nos 11BX02924, 11BX02925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02924
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : REBOUL ARIAS MARSAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-27;11bx02924 ?
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