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29/03/2012 | FRANCE | N°11BX02895

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mars 2012, 11BX02895


Vu la requête enregistrée le 28 octobre 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, demeurant Place Saint-Etienne à Toulouse Cedex 9 (31038) ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101775 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a d'une part, annulé son arrêté en date du 22 février 2011 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a d'au

tre part enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour mention " vie privé...

Vu la requête enregistrée le 28 octobre 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, demeurant Place Saint-Etienne à Toulouse Cedex 9 (31038) ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101775 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a d'une part, annulé son arrêté en date du 22 février 2011 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a d'autre part enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Frantz Lamarche, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE interjette régulièrement appel du jugement n° 1101775 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a d'une part, annulé son arrêté en date du 22 février 2011 par lequel il a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X à quelque titre que se soit et que celui-ci a sollicité dans sa demande devant les premiers juges le bénéfice des dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant béninois né le 4 février 1993 est entré irrégulièrement en France en décembre 2009 à l'âge de 16 ans et 10 mois ; qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance et fait l'objet d'une mesure de protection " jeune majeur " ; qu'il entretient des liens avec les autres jeunes confiés à ce service et a intégré le 1er février 2010 une classe dite " mission générale insertion de l'éducation nationale " au lycée Déodat de Séverac à Toulouse, et a poursuivi en 2011 une première année de CAP Charpente métallique au Lycée Bayard de cette ville, avec les encouragements et les félicitations du conseil de classe ; que ses professeurs soulignent son comportement exemplaire et son travail remarquable, ainsi que ses tuteurs de stage en entreprise, témoignant ainsi du suivi et du sérieux de l'intéressé dans les études entreprises, concrétisé par la signature avec le département d'un contrat jeune majeur ; que, par ailleurs, il justifie d'une vie sociale intense caractérisée par sa participation habituelle à des activités associatives ; qu'il n'est pas contesté que ses liens avec le Bénin sont distendus dès lors que sa mère l'a confié à sa grand-mère après que son père eut abandonnée celle là ; qu'après le décès de sa grand-mère, il a été pris en charge par le pasteur du village et, refusant de renoncer à ses convictions, a quitté le Bénin avec son aide ; qu'ainsi eu égard à son âge, à la formation professionnelle qu'il suit avec succès, à son intégration sociale et affective en France, et à l'absence de lien avec son pays d'origine M. X, qui justifie de l'existence de motifs exceptionnels et considérations humanitaires est fondé à demander l'annulation d'une décision portant refus de séjour ;

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

Considérant que l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour emporte, par voie de conséquence, celle des décisions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 22 février 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE délivre à M. X un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le mois de la notification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que le requérant n'ayant pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, le conseil de ce dernier ne peut prétendre au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au profit de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de délivrer un titre de séjour dans le mois de la notification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°11BX02895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02895
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-29;11bx02895 ?
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