Vu, enregistrée le 1er juillet 2011 par télécopie et le 7 juillet 2011 en original, la requête présentée pour M. Mohamed Amine X, demeurant au cabinet de Me de Boyer Montegut 24 grande rue Nazareth à Toulouse (31000), par Me de Boyer Montegut ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001437 et 1100428 du 21 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant que, statuant sur la demande présentée sous le n° 1100428, il a rejeté à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros TTC en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79 -1187 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifié relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :
- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant malgache né le 23 août 1987, interjette régulièrement appel du jugement n°1100428 du 21 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant que la décision vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pertinentes et expose que M. X, entré en France en qualité d'étudiant, a échoué aux examens pendant trois années successives ; que s'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et en qualité de chef d'équipe des services de sécurité incendie, il ne présente pas de motifs exceptionnels et humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, il n'est pas porté atteinte à sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait procédé à l'éloignement de M. X dans le but de faire échec à la chose jugée par l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, dès lors qu'entre le 30 novembre 2009 date de présentation de la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail et le 2 décembre 2009 date à laquelle l'intéressé a informé les services de la préfecture de sa qualification de chef d'équipe de sécurité incendie et de l'obtention d'une promesse d'embauche sur un contrat correspondant à cette qualification, il a été procédé à un réexamen effectif de la situation du requérant, d'ailleurs conforme à l'injonction du dispositif de l'ordonnance de référé précité ; que si l'arrêté attaqué a été édicté le lendemain d'un déplacement en préfecture de l'intéressé alors que le formulaire d'admission exceptionnelle ne lui a pas été délivré, cette circonstance ne révèle pas que l'ensemble de la situation de l'intéressé n'aurait pas été réexaminée ; qu'au surplus, le requérant ne peut utilement invoquer à l'appui de ce moyen la circulaire du 24 novembre 2009, dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, ce moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté le 30 novembre 2009 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif que son employeur lui aurait proposé le poste de chef d'équipe des services de sécurité incendie et qu'il poursuivait une formation pour obtenir la qualification nécessaire ; que M. X est entré en France le 18 septembre 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour étudiant ; qu' il a travaillé à temps partiel à compter du 15 octobre 2006 en qualité d'agent de sécurité, et a interrompu ses études pour demander un changement de statut afin d'exercer une activité salariée en qualité de chef de service de sécurité des services incendie auprès de la société Deigen France Sécurité, après avoir obtenu le diplôme correspondant, toutefois inférieur au niveau d'études pour lequel il avait été admis à entrer en France ; que l'emploi que souhaite occuper M. Y, n'est pas au nombre des professions caractérisées par des difficultés de recrutement en région Midi-Pyrénées mentionnées dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation regarder la situation de M. X comme ne relevant pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que nonobstant sa volonté d'intégration professionnelle, ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que s'il fait valoir qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans la mesure où ses parents ainsi que l'ensemble de ses frères sont domiciliés au Canada et qu'il est parfaitement inséré dans la société française, M. X, célibataire, sans enfant, ne justifie pas d'attaches personnelles et familiales en France et n'établit pas en être dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; qu'il est entré en France le 18 septembre 2005 et a séjourné sous couvert de titres de séjour étudiant régulièrement renouvelés depuis le 23 novembre 2005 ce qui ne lui confère pas vocation à y demeurer ; qu'il a fait l'objet, le 9 octobre 2009, d'un refus d'admission au séjour à la suite de sa demande de changement de statut du 13 novembre 2008 ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts dans lesquels elle a été prise, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens doivent être écartés ;
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Considérant, qu'à la date de l'obligation de quitter le territoire français querellée, le délai imparti aux Etats membres pour transposer la directive 2008/115/CE, n'était pas expiré ; que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle emprunte la motivation ; que le moyen tiré par le requérant du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; que, si le requérant fait valoir qu'il n'a plus d'attaches à Madagascar, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et que ses parents les plus proches résident au Canada, la décision emporte reconduite à destination du pays dont il a la nationalité mais aussi de tout autre pays où il serait légalement admissible, y compris le Canada si ce pays l'autorise à y séjourner ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°11BX01587