Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée pour Mme Lorely épouse , demeurant ..., par Me Oudin ; Mme épouse demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002204 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 20 octobre 2010 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que Mme épouse , ressortissante malgache, entrée en France le 20 septembre 2009 munie d'un visa de long séjour en tant que conjointe de Français, a sollicité du préfet des Hautes-Pyrénées un changement de statut en qualité de " salarié " ; que ce dernier a rejeté sa demande par un arrêté en date du 20 octobre 2010, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi ; que Mme épouse fait appel du jugement en date du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour en qualité de salariée formée par Mme épouse qui ne comportait pas de précision sur le caractère exceptionnel de la situation de l'intéressée ne pouvait pas être regardée comme présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 ; que, dès lors, le préfet n'avait pas à préciser pourquoi la demande ne se situait pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ni à indiquer les éléments de la situation personnelle de l'intéressée qui faisaient obstacle à ce que sa demande relève d'un motif exceptionnel ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme épouse a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour occuper un emploi en qualité d'agent à domicile à Tarbes ; que le secteur de l'aide à domicile ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 qui précise les métiers pour lesquels il existe des difficultés de recrutement en région Midi-Pyrénées, le préfet a sollicité un avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) ; que, par courrier du 7 octobre 2010, ce service a émis un avis défavorable à la demande de Mme épouse , faisant notamment état de la situation du marché de l'emploi pour la profession d'agent à domicile et d'un nombre important de demandeurs sur la seule ville de Tarbes ; que, par suite, en se fondant ainsi sur la situation de l'emploi à Tarbes, pour rejeter la demande de Mme épouse , le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que pour les mêmes motifs que ceux invoqués précédemment, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du titre de séjour doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée.
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N° 11BX01567