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02/05/2012 | FRANCE | N°11BX03069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 mai 2012, 11BX03069


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 novembre 2011, présentée par Me Bachet pour M. Hafiziou A demeurant chez M. Alpha B ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102069 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire franç

ais dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera ren...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 novembre 2011, présentée par Me Bachet pour M. Hafiziou A demeurant chez M. Alpha B ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102069 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfectoral du 4 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Philippe CRISTILLE, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre-Maurice BENTOLILA, rapporteur public ;

Vu la décision du Bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 2 avril 2012 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Considérant que M. A, né en 1986, de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 avril 2011 refusant de renouveler son titre de séjour " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour, qui n'avait pas à détailler toutes les données propres à la situation personnelle de M. A, énonce de manière suffisante les considérations de fait comme de droit sur lesquelles elle se fonde ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir ;

Considérant que M. A est entré pour la première fois en France le 23 avril 2009, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, pour y effectuer un stage de fin d'études en vue de l'obtention d'un diplôme d'ingénieur d'Etat option " Industries agricoles et alimentaires " préparé au Maroc ; qu'une fois diplômé, il est revenu en France le 4 octobre 2009 pour y préparer un master II " sciences sociales appliquées en alimentaire " au sein de l'école nationale de formation agronomique mais n'a pas obtenu ce diplôme ; qu'au titre de l'année universitaire 2010-2011, il s'est réorienté en " langue et communication - première année " ; que si M. A fait valoir que cette réorientation s'inscrivait dans une logique de progression de ses études et complétait utilement son cursus scientifique en vue de sa carrière future, cette logique de progression et cette cohérence n'apparaissent pas dès lors que l'intéressé s'est inscrit, dans un premier temps, en Master II, qui est un diplôme de niveau inférieur à celui de sa formation initiale d'ingénieur dans le domaine de l'ingénierie agro-alimentaire, sans toutefois parvenir à valider son année ; que l'inscription à une formation en langue qui n'est pas destinée à la délivrance d'un diplôme avait, du propre aveu de M. A, avant tout pour finalité de lui permettre d'attendre de pouvoir s'inscrire à nouveau en master II ; qu'ainsi, le requérant ne démontre pas la nécessité de poursuivre ses études en " langue et communication " et n'invoque pas l'impossibilité de suivre de telles études au Maroc ou en Guinée ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. A ; que M. A ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers, laquelle n'a pas de portée impérative ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) "décision de retour" : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " et qu'aux termes de l'article 12 paragraphe 1 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que l'article 12, dont le délai de transposition imparti aux Etats membres expirait, en vertu du paragraphe 1 de l'article 20 de la directive, le 24 décembre 2010, énonce des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; que, d'autre part, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa rédaction alors en vigueur dispose : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ;

Considérant qu'une décision portant obligation de quitter le territoire constitue une décision de retour au sens de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec celles précitées du 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit et qu'en conséquence ces dispositions législatives doivent demeurer inappliquées ; que, toutefois, lorsqu'un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; qu'en l'espèce, le refus de séjour est suffisamment motivé ainsi qu'il vient d'être dit et les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait, pour ce motif, les dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité du refus de séjour opposé à l'intéressé n'étant pas établie, M. A n'est pas fondé à invoquer cette illégalité, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, enfin, que M. A fait valoir que la décision contestée l'empêche de poursuivre son cursus universitaire ; que, toutefois, l'absence de cohérence du projet d'étude de l'intéressé, lequel n'allègue ni ne démontre l'impossibilité de suivre des études complémentaires de " langue et communication " au Maroc où il a obtenu un diplôme d'ingénieur, ne permet pas de considérer que le préfet, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier doivent, également, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX03069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03069
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-02;11bx03069 ?
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