Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 janvier 2011, présentée pour la SARL AAA NORBAT, dont le siège est Fond Guillet à Morne Rouge (97260), par Me Mondésir ;
La SARL AAA NORBAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 073,48 euros représentant le solde des travaux qu'elle a exécutés dans le cadre du marché passé avec le ministère de la défense pour la construction d'une déchetterie sur la base navale de Fort de France, ainsi que les intérêts moratoires et les intérêts des intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 073,48 euros représentant le solde des travaux qu'elle a exécutés dans le cadre du marché passé avec le ministère de la défense pour la construction d'une déchetterie sur la base navale de Fort-de-France, ainsi que les intérêts moratoires et les intérêts des intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice commercial subi ;
4°) d'annuler le titre de perception émis par le ministre de la défense le 23 juillet 2007 ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 20 juin 2011 à 12h00 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012:
- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que, par un marché notifié le 21 octobre 2003, le ministre de la défense (direction des travaux des Antilles) a confié à la SARL AAA NORBAT la construction d'une déchetterie sur la base navale de Fort-de-France ; que le marché a été résilié aux frais et risques de l'entreprise par décision du 10 mars 2005 ; qu'un marché de substitution a été passé, le 6 avril 2005, avec l'entreprise ETRAM ; que la SARL AAA NORBAT fait appel du jugement en date du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement du solde des travaux qu'elle a réalisés, soit une somme de 13 073,48 euros, majorée des intérêts moratoires et des intérêts des intérêts, outre des dommages et intérêts d'un montant total de 300 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de la résiliation du contrat ;
Sur les conclusions relatives à la réception des travaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 1792-6 du code civil : " La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. " ;
Considérant qu'il est constant que les opérations préalables à la réception ont eu lieu le 1er septembre 2004 à la demande de la société requérante ; que, par décision du 10 septembre 2004 prise sur proposition du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché a refusé de prononcer la réception des ouvrages, aux motifs notamment de l'absence de certificats de conformité électrique des installations, d'une non-conformité au cahier des clauses techniques particulières du réseau d'évacuation des eaux pluviales et du défaut de conformité d'une porte basculante, et a mis en demeure la requérante d'achever sous quinzaine " l'ensemble prestations prévues au marché sous peine de résiliation aux frais et risques de l'entreprise " ; que la société requérante soutient que l'état d'avancement des travaux permettait leur réception dès le 1er septembre 2004 ;
Considérant qu'en admettant même qu'une attestation de conformité électrique des installations de la déchetterie aurait été délivrée par un organisme de contrôle agréé dès le 19 mai 2004, il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas réalisé le raccordement du réseau d'eaux pluviales en conformité avec les dispositions de l'article I.2.13.3 du cahier des clauses techniques particulières, seules dispositions applicables, et n'a pas installé la porte entièrement métallique prévue par l'article I.2.8 du cahier des clauses techniques particulières ; que ces manquements constatés à la date du 1er septembre 2004 faisaient obstacle à la mise en service de l'ouvrage à cette date, et étaient, dès lors, de nature à justifier un refus de réception de la part de l'administration ;
Sur les conclusions relatives à la résiliation :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : " 49.1 (...) lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. 49.2 Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée. (...) 49.4. La résiliation du marché (...) peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. (...) En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. (...) Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur. (...) " ;
Considérant que, par décision du 10 mars 2005, l'administration a résilié le marché litigieux aux motifs, d'une part, du retard pris dans son exécution et d'autre part, de ce que la société n'avait pas déféré aux mises en demeure d'achever les travaux qui lui avaient été adressées les 16 septembre 2004 et 21 février 2005 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché litigieux a été notifié au titulaire le 21 octobre 2003 ; que, selon l'ordre de service n° 1 du 29 octobre 2003, le démarrage des travaux devait intervenir le 1er décembre 2003, à l'issue de la période de préparation d'un mois prévue par l'article 8-1 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché ; que, compte tenu du délai d'exécution contractuel de quatre mois, la fin des travaux a été fixée, par le même ordre de service, au 1er avril 2004 ;
Considérant que, si la société requérante soutient que les retards pris dans l'exécution du marché sont exclusivement imputables au maître d'ouvrage, elle ne justifie pas avoir transmis dans les délais prévus les plans d'exécution et les notes de calculs des ouvrages ; que, si elle fait état du prétendu retard du maître d'ouvrage à lui délivrer l'autorisation de sectionner les câbles souterrains rencontrés au cours des travaux de terrassement, il résulte de l'instruction que la demande en a été faite par l'entreprise le 21 janvier 2004 et que l'autorisation de couper lesdits câbles a été donnée à la société le même jour ; que la société requérante n'établit pas l'existence d'un défaut de conception des portes coupe-feu imputable au maître de l'ouvrage ; que le retard mis par le fournisseur de la société requérante dans la fabrication et la livraison des portes coupe-feu n'est pas opposable au maître d'ouvrage ; que, dans ces conditions, la société requérante est seule responsable des retards pris dans l'exécution du marché litigieux ; qu'elle a eu ainsi un comportement fautif de nature à justifier la mesure de résiliation décidée par l'administration ;
Sur les conclusions relatives au règlement du solde des travaux, des intérêts et des intérêts des intérêts :
Considérant que si la société requérante soutient que le ministère de la défense reste lui devoir la somme de 13 073,48 euros, représentant la différence entre le montant initial du marché et les sommes qui lui ont été versées au titre des décomptes n° 1, 2, 3 et 4, il résulte de l'instruction que cette somme, réclamée au titre du solde du marché, correspond à des travaux non réalisés par la société requérante, et exécutés par une autre société au titre du marché de substitution consécutif à la résiliation du marché initial ; que, dans ces conditions, ladite société ne saurait être regardée comme justifiant du bien-fondé de ses prétentions, qui ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que la société requérante ne justifie pas que son éviction du marché litigieux ou que la non attribution de nouveaux marchés serait constitutive d'une faute, et ne justifie pas davantage le mode de calcul utilisé pour établir le montant du bénéfice à attendre du marché litigieux ou du manque à gagner résultant de la non attribution de nouveaux marchés ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant au versement de dommages intérêts doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception émis le 23 juillet 2007 et du commandement de payer en date du 8 novembre 2007 :
Considérant que ces conclusions constituent des demandes nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense, que la SARL AAA NORBAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 septembre 2010, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL AAA NORBAT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL AAA NORBAT est rejetée.
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No 11BX00086