Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 8 juin 2011, présentée pour M. Pascal A demeurant ..., par Me Pousset, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901617 du 6 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 avril 2009 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême l'a licencié en cours de stage pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 mars 2012, admettant M.A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012:
- le rapport de M. Jacq, président ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de Me Philippe Petit, avocat de la Communauté d'agglomération du grand Angoulême ;
Considérant que M. A a été recruté à compter du 1er juillet 2008 par arrêté en date du 30 juin 2008 du président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe stagiaire et a été affecté sur un poste de chauffeur poids lourd à la collecte des encombrants dépendant du service " déchets ménagers " de la communauté ; que, par arrêté en date du 22 avril 2009, le président de la communauté d'agglomération a mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juin 2009 ; que M. A fait appel du jugement, en date du 6 avril 2011, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2009 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé " ;
Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la mesure de licenciement contestée revêt en réalité le caractère d'une sanction, dès lors qu'elle est exclusivement fondée sur des faits constitutifs de fautes disciplinaires ; que si le licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être prononcé pour des faits constituant seulement des fautes disciplinaires, les faits ayant justifié le licenciement sont bien caractéristiques d'insuffisance professionnelle dès lors qu'il s'agit en l'espèce, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, d'incapacité à conduire un poids lourd dans des conditions de sécurité normales, de non respect de code de la route et de différents accidents de conduite ainsi que d'un manque de rigueur dans l'exécution du travail et d'une inaptitude à exercer les tâches professionnelles, alors même que certains aspects de ces faits se rapprochent de la faute disciplinaire tels que le non respect des consignes relatives aux constats d'accidents ou le refus de déférer à un ordre de vider une benne ;
Considérant, en second lieu, que M. A soutient que la gravité des faits ayant justifié son licenciement a été exagérée par la communauté d'agglomération du grand Angoulême ; qu'il fait valoir qu'il n'y avait pas de note de service précisant les procédures concernant les constats d'accident ou qu'un accident était imputable à la réverbération du soleil dans les rétroviseurs ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé n'a apporté aucune amélioration à sa manière de servir en dépit des rappels à l'ordre qui lui ont été adressés en ce sens par la communauté d'agglomération du Grand Angoulême ; que les lacunes de l'intéressé démontrent clairement son insuffisance professionnelle d'autant qu'il était en charge d'un véhicule poids lourd ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il ait accroché un échafaudage montre bien l'insuffisance professionnelle du conducteur qui n'avait pas pris en compte l'encombrement de son véhicule ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que le licenciement de l'intéressé était justifié par son insuffisance professionnelle ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. A demande la condamnation de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême à lui verser une somme de 8 918,20 euros en réparation du préjudice moral et financier causé par son licenciement ; que ses conclusions, qui ont été présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables comme nouvelles en appel ; qu'elles doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême de le réintégrer dans ses effectifs ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la communauté d'agglomération du Grand Angoulême au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 11BX01368