Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour M. Hichem X, demeurant ..., par Me Balg ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012:
- le rapport de M. Antoine BEC, premier assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier GOSSELIN, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que, pour rejeter la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. X et lui faire obligation de quitter le territoire national, le préfet de la Haute-Garonne a bien procédé à l'examen de sa situation personnelle au regard d'une atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision litigieuse doit par suite être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 7 décembre 1968 relatif à l'entrée, à la circulation et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; que l'article 7 c stipule que " les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ;
Considérant que, saisi par un ressortissant algérien d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, le préfet est fondé à vérifier la réalité de l'activité commerciale invoquée par le pétitionnaire ; qu'à cet égard, M. X allègue, sans l'établir, de la constitution d'une société, de l'achat de matériel, et fait état de perspectives de contrats qui ne constituent que de vagues promesses ; que de tels éléments sont insuffisants pour révéler l'existence d'un véritable projet d'activité commerciale ; qu'en outre le requérant ne conteste pas ne pas être titulaire du visa de long séjour requis par l'article 9 de l'accord franco algérien, et ne pas avoir demandé son inscription au registre du commerce, comme le lui prescrit l'article 5 de l'accord ; que cette inscription ne constitue pas une pièce que l'administration aurait été tenue de lui réclamer en application de l'article 2 du décret du 6 juin 2001, mais une condition de fond à laquelle il appartenait à l'intéressé de satisfaire avant de déposer sa demande ; que si le préfet s'est interrogé sur la pertinence des projets de l'intéressé au regard de ses compétences, c'est dans le cadre d'une poursuite d'activité en rapport aves ses études et au regard de la cohérence entre son projet et son cursus universitaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 doit par suite être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 11BX01980