Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 novembre 2011, présentée pour M. Moussa X, demeurant C/O Mlle ..., par Me Bachet ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Vu l'accord relatif à la gestion des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 14 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 février 2011 :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour mention "étudiant" :
Considérant que l'arrêté litigieux précise les articles de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal du 25 mai 2000 dont il a fait application ; que le préfet a également procédé à un examen de la situation personnelle du requérant, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, " la demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8. A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. "; que la carte de séjour "étudiant" de M. X expirait le 30 novembre 2010 ; qu'il n' a déposé sa demande de renouvellement que le 21 décembre 2010, postérieurement au délai fixé par l'article R. 311-2 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; que s'il fait valoir qu'il n'aurait obtenu de certificat de scolarité que le 16 décembre 2010, il ressort des pièces du dossier que ce certificat lui a été délivré le jour même de son inscription ; que la circulaire du 7 octobre 2008 est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'en tout état de cause, à l'issue de l'année universitaire 2009-2010, M. X, inscrit en Master 1 Informatique depuis 2007, n'avait toujours obtenu aucun diplôme universitaire ; que ni les difficultés familiales ou de santé qu'il invoque, ni l'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel, ne suffisent à justifier ces échecs ; que le moyen tiré du sérieux des études doit par suite être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus du titre de séjour ne peut être qu'écarté ; qu'eu égard à ses nombreux échecs, M. X n'est pas fondé à invoquer l'atteinte que le refus de titre porterait aux perspectives de poursuite de ses études ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doit par suite être écarté;
Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 11BX02977