Vu la requête enregistrée le 21 août 2009 présentée par la SAS AUTOCONTACT GROUP, venant aux droits de la SA CIPA AUTO CONTACT, dont le siège social est 210 rue du Jardin Public à Bordeaux (33000), par Me Belleme ;
La SAS AUTOCONTACT GROUP demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504553 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés, de contribution de 10 % et de contribution temporaire auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des intérêts de retard dont ils ont été assortis ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :
- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE CIPA AUTO CONTACT, qui a pour objet la commercialisation de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ; qu'à l'issue du contrôle, l'administration a réintégré dans les résultats de la société les dotations aux amortissements d'un logiciel et un abandon de créance consenti au profit de sa filiale allemande ; que la SAS AUTOCONTACT GROUP, venant aux droits de la SOCIETE CIPA AUTO CONTACT, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % et de contribution temporaire qui en sont résultés et auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la remise en cause de l'amortissement d'un logiciel :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. " ;
Considérant que pour l'application des dispositions précitées de l'article 38 du code, le résultat d'études ou de recherches ou la maîtrise d'un procédé technique, lorsqu'il a été acquis par l'entreprise en vue d'être utilisé pour les besoins de son exploitation durant plusieurs exercices, doit être regardé comme un élément incorporel de l'actif immobilisé ; qu'à ce titre, il doit être inscrit à l'actif pour son prix de revient et y être maintenu tant qu'il est utilisable, mais peut faire l'objet d'amortissements s'il est normalement prévisible qu'il cessera nécessairement d'être utilisable à une date déterminée ; que tel est le cas d'un programme informatique qu'une entreprise a acheté à un tiers et qu'elle met en oeuvre soit pour sa propre production ou sa gestion, soit en le mettant à la disposition de sa clientèle à titre de prestation de services ; qu'en pareil cas, la période d'amortissement doit être déterminée, dans le respect des règles gouvernant la charge de la preuve, d'après la date à laquelle, compte tenu de l'évolution prévisible des conceptions et des techniques, l'une ou l'autre des utilisations susmentionnées cessera nécessairement de répondre aux besoins de l'entreprise ou à ceux de sa clientèle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIPA AUTO CONTACT a acquis un ensemble de logiciels informatiques de traitement de données, dénommé " Starfleet ", qui permet la gestion des stocks de véhicules vendus par les constructeurs aux loueurs puis récupérés après location de courte durée ; que la société a procédé à la mise à jour régulière de ce logiciel et l'a adapté à des impératifs de marketing, à la prestation d'analyse, à la télévente auprès des professionnels, au suivi des transports et à des expertises et évaluations des réparations, améliorations qui ont eu pour effet de ralentir l'obsolescence inévitable d'un tel outil informatique ; que si, compte tenu de sa nature, le logiciel Starfleet peut être regardé comme un équipement amortissable par la société nonobstant la circonstance qu'il serait mis à la disposition de ses filiales, la requérante n'apporte aucun élément permettant de fixer la date à laquelle il est prévisible qu'il cessera d'être utilisé pour répondre aux besoins de l'entreprise ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les amortissements comptabilisés à hauteur de 1 650 690 euros au titre de l'exercice 1998 et de 1 433 895 euros au titre de l'exercice 1999 et les a réintégrés dans la base imposable desdits exercices ;
En ce qui concerne l'abandon de créance :
Considérant qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net imposable d'une entreprise est établi sous déduction de toutes charges ;
Considérant que les principes qui régissent les avantages octroyés entre sociétés mères et leurs filiales reposent sur la distinction entre ceux qui sont inspirés par des motifs commerciaux et ceux qui sont motivés par des raisons financières ; que l'avantage de nature commerciale, qui est fondé par le souci de la société qui a consenti l'aide de sauvegarder ou de préserver son activité ou de la développer, est intégralement déductible pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés du contribuable qui l'aide, et l'avantage à caractère financier n'est au regard de l'impôt sur les sociétés déductible chez la société mère qui l'a octroyé que dans la mesure où il vient diminuer un actif net négatif de la filiale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 22 octobre 1998, le conseil d'administration de la société requérante a décidé, compte tenu des efforts de développement commercial supporté par sa filiale allemande, et notamment en vue de la signature d'un contrat avec le Groupe Fiat, de renoncer à titre définitif au remboursement de la créance en compte courant qu'elle détenait sur cette filiale pour un montant de 1 250 000 F (190 561,27 €), qui a été comptabilisé en perte ; que l'administration fiscale a constaté que les relations commerciales existant entre la société mère et la filiale allemande se limitait à quelques ventes (18 390 F, soit 2 803,54 € en 1998 et 102 490 F, soit 15 624,50 € en 1999), que la contribution de l'abandon de créance à la signature d'un important contrat n'était pas établie alors qu'en 1998 l'endettement de la filiale allemande à l'égard de sa société mère représentait plus du tiers de son chiffre d'affaires, et que le chiffre d'affaires de la filiale est passé de 1 377 360 DM en 1998 à 11 997 518 DM en 1999 ; qu'elle a alors estimé que l'abandon de créance n'avait pas un caractère commercial mais uniquement un caractère financier, et qu'à cet égard, la société requérante n'ayant pas établi que la situation nette de la filiale bénéficiaire était négative, l'abandon de créance ne pouvait être regardé comme ayant été consenti dans l'intérêt propre de la SOCIETE CIPA AUTO CONTACT ; qu'en conséquence, l'administration a réintégré le montant de la créance dans les résultats de la société au titre de l'exercice 1998 ;
Considérant que, pour contester cette réintégration, la société requérante fait valoir que l'abandon de créance consenti avait pour objet de rééquilibrer la situation financière de sa filiale allemande afin de mener à bien les négociations engagées avec le Groupe Fiat pour la gestion de ses véhicules d'occasion sur le territoire européen et de développer un marché global au niveau de l'Europe ; que, toutefois, en se bornant à décrire la stratégie du groupe et l'intérêt que représentait le développement de son réseau de distribution de véhicules, sans apporter d'éléments chiffrés à l'appui de son argumentation, la SAS AUTOCONTACT GROUP n'établit pas le caractère commercial de l'abandon de créance consenti à sa filiale allemande ; que, par suite, c'est à bon droit que les services fiscaux ont considéré que ledit avantage, destiné à préserver la participation de la société requérante au capital de sa filiale, n'avait qu'un caractère financier ;
Considérant, toutefois, que la société soutient que, même en regardant l'abandon de créance litigieux comme ayant un caractère financier, l'aide consentie restait déductible dès lors qu'elle n'a pas eu pour effet d'augmenter la valeur de sa participation dans le capital de sa filiale ; qu'il résulte du bilan et du compte de résultat de la filiale allemande, que la requérante a versé au dossier et dont l'administration ne conteste pas utilement la véracité en se bornant à soutenir qu'ils n'ont pas été visés par les autorités fiscales allemandes, que cette dernière présentait une situation nette comptable négative de 343 404,75 DM (175 580 euros) à la clôture de l'exercice 1998, soit à la date la plus proche de l'abandon de créance et que, suite à l'abandon de créance d'un montant de 190 561,27 euros, la situation nette comptable de la filiale était devenue positive de 29 301,25 DM ; que, dans ces conditions, l'abandon de créance, à concurrence de 175 580 euros, n'a pas eu pour effet de rendre positif l'actif net de la société allemande et n'a pu, par suite, accroître la participation de la SAS AUTOCONTACT GROUP dans le capital de sa filiale ; qu'il suit de là que, dans la limite de 175 580 euros, cet abandon de créances, qui relève d'une gestion normale et n'a pas entraîné une augmentation de la valeur de l'actif de la filiale allemande, était déductible, en vertu des dispositions de l'article 39 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS AUTOCONTACT GROUP est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés, de contribution de 10 % et de contribution temporaire auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, en tant qu'ils procèdent de la remise en cause du caractère déductible de l'abandon de créance consenti à la filiale allemande, à concurrence de 175 580 euros au titre de l'exercice 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à la SAS AUTOCONTACT GROUP, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La SAS AUTOCONTACT GROUP est déchargée des suppléments d'impôts sur les sociétés, de contribution de 10 % et de contribution temporaire auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, en tant qu'ils procèdent de la remise en cause du caractère déductible de l'abandon de créance consenti à la filiale allemande, à concurrence de 175 580 euros au titre de l'exercice 1998.
Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SAS AUTOCONTACT GROUP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS AUTOCONTACT GROUP est rejeté.
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N° 09BX02028