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15/05/2012 | FRANCE | N°11BX00249

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mai 2012, 11BX00249


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2011, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Natalis ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700605 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des

frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2011, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Natalis ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700605 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

- les observations de Me Natalis, avocat de M. X ;

Considérant que l'EURL Laurent PEYRAUBE, qui exerce une activité de maçonnerie générale et dont le siège social se trouve dans la zone franche urbaine de Lormont, s'est placée sous le régime d'exonération de ses bénéfices prévu par les dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette exonération ; que, par la présente requête, M. PEYRAUBE interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas du I de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition de l'année 2002 : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu (...) à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. (...). " ; que, s'agissant de l'imposition de l'année 2003, l'article 53 de la loi susvisée du 30 décembre 2003 a ajouté un troisième alinéa au I de l'article 44 octies précité ainsi rédigé : " Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. " ; que le C de l'article 53 de la loi du 30 décembre 2003 prévoit que ces dispositions " sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos en 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu (...). " ;

Considérant que M. PEYRAUBE a pris à bail, le 1er janvier 2002, un local à usage de bureau et d'entrepôt situé dans la zone franche urbaine de Lormont ; que, si le bail stipulait que le preneur devait souscrire une police d'assurance et assumer l'intégralité de la consommation d'eau, d'électricité, de gaz et autres services afférents aux locaux, il résulte de l'instruction que l'entreprise n'a jamais souscrit de police d'assurance pour lesdits locaux, pour l'ensemble de la période vérifiée ; que, lors de sa première intervention sur place, la vérificatrice a constaté que seul du petit outillage était entreposé dans le local, M. PEYRAUBE ayant reconnu que le gros matériel se trouvait à son domicile de Lignan ; que, si l'EURL Laurent PEYRAUBE a acquis un ordinateur portable et une imprimante, le 22 mars 2002, ainsi qu'un télécopieur, le 6 juillet 2003, l'agent des impôts a constaté que le local de Lormont n'était équipé d'aucun matériel informatique, ni d'aucune ligne ou matériel téléphonique ; qu'il a également été relevé que les contrats d'assurance automobile concernant les trois véhicules utilisés par l'entreprise étaient rédigés au nom de M. PEYRAUBE, à son adresse personnelle de Lignan et ne mentionnaient pas le local de Lormont comme lieu de stationnement habituel ; que, si l'entreprise soutient avoir employé, au cours de la période vérifiée, un salarié " semi-sédentaire ", il résulte de l'instruction que ledit salarié a occupé jusqu'en décembre 2002 les fonctions de chef d'équipe et ne peut donc être regardé comme ayant exercé une activité sédentaire dans la zone franche urbaine ; qu'enfin, le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au cours de la période litigieuse correspond, à hauteur de 98%, à des chantiers situés en dehors de la zone de Lormont ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'entreprise ait exercé une quelconque activité en zone franche urbaine, fût-ce une simple activité administrative ; qu'ainsi M. PEYRAUBE ne peut être regardé comme ayant implanté son activité dans le périmètre de la zone franche urbaine de Lormont lui ouvrant droit à l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 octies du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

Considérant que selon l'instruction du 6 octobre 2004, 4 A-8-04 n° 23 et 24 : " Dans le cadre du régime antérieur, les critères d'implantation en zone d'une activité non sédentaire avaient été précisés par la doctrine administrative (Inst. 30 mars 1998, 4 A-4-98).

Cette doctrine a été rapportée, l'administration ayant indiqué que les critères légaux résultant de la loi 2003-1312 du 30 décembre 2003 s'appliquaient pour le traitement des contrôles et contentieux en cours. Toutefois, les entreprises implantées en ZFU avant le 6 octobre 2004 peuvent invoquer la doctrine antérieure si celle-ci leur est plus favorable que les critères légaux. Cette disposition est valable pour la période complète d'application du régime. " ;

Considérant que selon l'instruction 30 mars 1998, référencée 4 A-4-98 n° 8 et 9, et la doctrine administrative 4 A-2141 n° 119 et 120, du 9 mars 2001 : " L'exercice d'une activité administrative par le biais de salariés sédentaires constitue une présomption permettant de prouver la réalité de l'implantation en zone franche urbaine. Cette présomption n'interdit pas à des contribuables, et notamment ceux exerçant à titre indépendant, de démontrer par tous moyens que leur activité est effectivement implantée en zone franche urbaine. A cet égard, l'utilisation d'une ligne téléphonique, la présence de tout le matériel de bureau et d'informatique ou des stocks de fournitures dans les bureaux implantés sur la zone, ou encore le stationnement habituel sur la zone du ou des véhicules affectés à l'exercice de la profession constituent des éléments pris en compte pour apprécier si l'entreprise peut bénéficier du régime de faveur. La présence physique, pour des motifs professionnels, de l'exploitant dans la zone avec une fréquence et une durée importantes doit pouvoir être établie ; de la même façon, l'artisan qui exerce l'essentiel de ses prestations en dehors de la zone doit effectuer, au local dont il dispose dans la zone, les actes de son activité professionnelle autres que ceux effectués au domicile des clients ou que l'accomplissement direct des prestations qui leur sont rendues : réception du courrier professionnel, réception d'appels téléphoniques de clients, facturation, réception et stockage des marchandises et fournitures nécessaires à son activité. Le stationnement habituel sur la zone du ou des véhicules affectés à l'exercice de la profession constitue également un indice permettant d'apprécier la réalité de son implantation dans la zone. La présence physique de l'artisan pour des motifs professionnels doit pouvoir être établie dans les mêmes conditions " ;

Considérant que, s'il résulte de l'instruction que M. PEYRAUBE disposait durant la période litigieuse d'un local situé en zone franche urbaine de Lormont, les éléments produits par l'intéressé ne permettent ni d'établir qu'il aurait été présent sur les lieux régulièrement et de façon significative, ni de justifier de l'accomplissement dans cette zone d'actes en rapport avec son activité de maçonnerie ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PEYRAUBE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. PEYRAUBE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. PEYRAUBE est rejetée.

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N° 11BX00249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00249
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : NATALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-15;11bx00249 ?
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