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16/05/2012 | FRANCE | N°10BX03189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 mai 2012, 10BX03189


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010, présentée pour la SA POLYCLINIQUE DE POITIERS, société anonyme dont le siège est 1 rue de la Providence à Poitiers (86035), représentée par son président-directeur général, par Me Aide et Me Duval ;

La SA POLYCLINIQUE DE POITIERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901045 en date du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 à concurrence de la

somme de 54 986 euros ;

2°) de prononcer cette réduction ;

3°) de condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010, présentée pour la SA POLYCLINIQUE DE POITIERS, société anonyme dont le siège est 1 rue de la Providence à Poitiers (86035), représentée par son président-directeur général, par Me Aide et Me Duval ;

La SA POLYCLINIQUE DE POITIERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901045 en date du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 à concurrence de la somme de 54 986 euros ;

2°) de prononcer cette réduction ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Aide, pour la SA POLYCLINIQUE DE POITIERS ;

Considérant que la SA POLYCLINIQUE DE POITIERS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 ; que l'administration fiscale a réintégré dans les bases d'impositions à la taxe professionnelle afférente à l'année 2005, la valeur locative de l'extension réalisée en 2003 des locaux de la clinique du site de la Providence et a en conséquence assujetti la société à une taxe professionnelle d'un montant de 76 604 euros au titre de l'année 2005 ; que la SA POLYCLINIQUE DE POITIERS relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 novembre 2010 rejetant sa demande tendant à la réduction de cette taxe de la somme de 54 986 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 A de ce code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI (1) de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1467 qu'entre dans la base de la taxe professionnelle la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'effectue celui-ci et dont il dispose au terme de la période de référence, qu'il en fasse ou non, alors, effectivement usage ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'agence régionale de l'hospitalisation de Poitou-Charentes a effectué une visite de conformité de l'extension des locaux qu'occupe la SA POLYCLINIQUE DE POITIERS le 31 décembre 2003 et qu'elle lui a délivré une autorisation d'exploiter à compter de cette date ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de visite de la commission de sécurité d'un établissement recevant du public en date du 26 décembre 2003 et du 6 février 2004, que la commission de la communauté d'agglomération de Poitiers a contrôlé, le 22 décembre 2003 lors de la visite de réception de la première tranche des travaux, le rez-de-chaussée haut du bâtiment A, les niveaux 1 et 2 du bâtiment G, où se trouvent respectivement le bloc opératoire et le service de médecine, et les bâtiments F et H dans leur totalité ; qu'au terme de ce contrôle, cette commission a émis un avis favorable à l'utilisation des bâtiments H et F et du rez-de-chaussée haut du bâtiment A ; que ce n'est que le 28 janvier 2004 que la commission a contrôlé le bâtiment G dans son intégralité et les niveaux 1, 2 et 3 du bâtiment A avant d'émettre, le 6 février 2004, un avis favorable au fonctionnement de l'établissement ; qu'ainsi, eu égard à la date de l'autorisation d'exploiter et à l'absence d'avis favorable émis au cours de l'année 2003 pour l'utilisation du bâtiment G et des niveaux 1, 2 et 3 du bâtiment A, l'extension de la clinique ne peut être regardée comme ayant été matériellement utilisable pour la réalisation des opérations effectuées par la SA POLYCLINIQUE DE POITIERS à la date du 31 décembre 2003, terme de la période de référence pour la taxe professionnelle afférente à l'année 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué, qu'il y a lieu de retrancher des bases d'imposition de la SA POLYCLINIQUE DE POITIERS ayant servi d'assiette à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 le montant de la valeur locative de l'extension des locaux de la clinique du site de la Providence ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA POLYCLINIQUE DE POITIERS et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : La base de la taxe professionnelle à laquelle la SA POLYCLINIQUE DE POITIERS a été assujettie au titre de l'année 2005 est réduite de la valeur de la valeur locative de l'extension des locaux de la clinique du site de la Providence.

Article 3 : La SA POLYCLINIQUE DE POITIERS est déchargée des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à la SA POLYCLINIQUE DE POITIERS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX03189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03189
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : AIDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-16;10bx03189 ?
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