Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée par Me Essombe pour Mme Amel A née B demeurant ... ;
Mme A née B demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103338 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 par lequel le préfet de la Dordogne lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 qui en porte publication ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 95-306 du 21 mars 1995 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :
- le rapport de Mme Mireille Marraco, présidente ;
- les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ;
Considérant que Mme A née B, ressortissante algérienne, relève appel du jugement n° 1103338 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 par lequel le préfet de la Dordogne lui a opposé un refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que l'article 9 de l'accord impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises ; que, toutefois, les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 introduite dans l'ordre juridique interne par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 et le décret du 21 mars 1995, qui ne sont pas incompatibles avec ces règles, instituent un visa uniforme pour le territoire de l'ensemble des parties contractantes pour un séjour de trois mois au maximum ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : / 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que Mme C, à laquelle l'article 9 de l'accord franco-algérien susmentionné faisait obligation de disposer d'un visa pour entrer en France, n'était pas dispensée de la déclaration prévue à l'article 22 de la Convention de Schengen susmentionnée ;
Considérant que Mme A née B fait valoir que l'obtention d'un certificat de résidence d'une validité d'une année en qualité de conjoint de français qu'elle sollicite n'est subordonnée qu'à la condition de la régularité de son entrée en France et qu'elle est entrée régulièrement en France le 15 février 2011 ; que, toutefois, si Mme A née B établit par la production de la copie de son passeport, revêtu d'un visa Schengen, délivré par le consul du Portugal à Tripoli (Lybie), valable du 4 février au 19 avril 2011 et d'un tampon apposé par les autorités espagnoles le 14 février 2011 à Madrid, être entrée régulièrement dans l'espace Schengen le même jour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se soit déclarée aux autorités françaises dans les délais requis à la suite du franchissement de la frontière entre l'Espagne et la France ; que, par suite, Mme A née B ne peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, dès lors en prenant la décision attaquée, le préfet de la Dordogne n'a pas méconnu les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant que la mère et les douze frères et soeurs de Mme A née B résidaient en Algérie ; que, dès lors le moyen, manquant en fait, doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance., " ;
Considérant que Mme A née B fait valoir, d'une part, qu'elle a épousé un ressortissant français le 25 juin 2011 et que l'état de santé précaire de son époux, qui souffre de graves pathologies, nécessite sa présence à ses côtés ; que, toutefois, elle n'établit pas par la production de certificats médicaux des 13 juillet et 11 août 2011, postérieurs à la décision attaquée, que l'état de santé de son époux nécessiterait l'assistance d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne et que sa présence auprès de ce dernier serait indispensable ; que, d'autre part, si la requérante se prévaut de la présence sur le territoire français de son père et de sa soeur et de l'existence de liens personnels forts, ses allégations ne sont corroborées par aucun élément versé au dossier ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard, notamment, aux conditions de son séjour et au caractère récent de son entrée en France, à l'âge de 34 ans, et alors que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où il est constant que résident sa mère et sa fratrie, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A née B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision ne méconnaît les stipulations ni de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à entacher l 'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A née B ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme A NEE B n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A née B une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.
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No 11BX03097