Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011 présentée pour M. Daniel A, demeurant ... par Me Rey ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900986 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 11 005 euros au titre de l'année 2007 ainsi que sa demande en décharge du rappel de TVA de 3 700 euros auquel il a été assujetti pour la même période ;
2°) de lui accorder le remboursement d'un crédit de TVA pour un montant de 11 005 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ;
Considérant que M. A qui exploite un bar-restaurant ainsi qu'un motel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de TVA, sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due au 31 décembre 2007, la taxe ayant grevé des factures de travaux immobiliers ainsi que la taxe afférente à l'achat de micro-ordinateurs portables ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 novembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 11 005 euros au titre de l'année 2007 ainsi que sa demande en décharge du rappel de TVA de 3 700 euros auquel il a été assujetti pour la même période ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe afférente aux travaux immobiliers :
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...) 2 La taxe [sur la valeur ajoutée] est exigible : / (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client. / Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons. (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. " ;
Considérant que les travaux immobiliers étant regardés, au regard de l'exigibilité de la TVA, comme des prestations de services, le droit à déduction de M. A en ce qui concerne la taxe ayant grevé les factures de travaux émises par M. B, n'a pu naître que lorsque cette même taxe est devenue exigible chez cet entrepreneur, c'est-à-dire lors du versement du prix correspondant par son client, M. A ; qu'il résulte de l'instruction que le contribuable n'a pas justifié, lors de son contrôle, du paiement, même partiel, des factures en litige au cours de l'exercice 2007 ; que, pas plus en appel qu'en première instance, il n'apporte d'élément de nature à établir ce paiement au cours de cette période ; que, si M. A se prévaut des dispositions du 3ème alinéa de l'article 269-2 c) précité, il n'est pas établi que M. B, prestataire des travaux immobiliers en cause, aurait opté pour le paiement de la taxe sur les livraisons ; que les dispositions de l'article 269-2 d), qu'il mentionne également, concernent l'exigibilité de la taxe relative aux acquisitions intracommunautaires et ne peuvent être utilement invoquées en l'espèce, ; que dans ces conditions, la taxe en litige n'était pas imputable sur celle due au titre de la période correspondant à l'exercice 2007 ;
En ce qui concerne la taxe afférente aux acquisitions de matériel informatique :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les micro-ordinateurs qui ont été inscrits le 31 décembre 2007 à l'actif de l'entreprise qu'exploite M. A et dont celui-ci soutient qu'ils ont été acquis pour équiper les chambres de son motel à la demande de certains de ses pensionnaires, ont été acquis entre le 5 février et le 6 mars 2007 et ont été expédiés dès le lendemain de leur achat vers la Côte d'Ivoire ; que, si M. A invoque une escroquerie à la carte bleue internationale, il n'en justifie pas, alors qu'au 31 décembre 2007, les écritures comptables mentionnant l'apport d'ordinateurs à l'entreprise n'étaient appuyées d'aucun justificatif, ne laissant ainsi apparaître aucun bien délivré, et que le libellé de ces mêmes écritures révèle que l'investissement était réalisé à titre personnel ; que par suite, ces biens ne peuvent être regardés comme ayant été affectés au fonctionnement de l'exploitation à raison de laquelle M. A était assujetti ; qu'au surplus, certaines des factures d'achat en litige n'étaient pas établies au nom de M. A ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander le remboursement de la taxe ayant grevé l'achat des biens en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partiellement opposée par l'administration, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal attaqué a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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No 11BX00096