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26/06/2012 | FRANCE | N°11BX03389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 juin 2012, 11BX03389


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 décembre 2011, présentée pour M. Ahmed A demeurant ... par Me Benchelah ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004597 en date du 25 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 5 octobre 2010 refusant de l'admettre

au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de ...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 décembre 2011, présentée pour M. Ahmed A demeurant ... par Me Benchelah ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004597 en date du 25 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 5 octobre 2010 refusant de l'admettre au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à tout le moins de réexaminer sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, le 25 janvier 2010, la délivrance d'un certificat de résidence, ce que le préfet de la Gironde lui a expressément refusé le 5 octobre 2010 ; que, saisi par M. A, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir analysé son recours comme dirigé contre le refus du 5 octobre 2010, l'a rejeté par un jugement du 25 octobre 2011, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ; que M. A relève appel de ce jugement sans contester l'analyse faite par le tribunal de sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dont relèvent les refus de titre de séjour : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la demande de titre de séjour présentée le 25 janvier 2010 pour M. A, expressément fondée sur les articles 6-1° et 6-5° de l'accord franco-algérien, était motivée au regard des stipulations de ces articles et s'appuyait sur des données de fait propres à sa situation personnelle, professionnelle et familiale, qu'elle décrivait et qu'elle entendait étayer par des pièces jointes à cette demande ; que le refus du 5 octobre 2010 , comme le courrier du 5 mars 2010 auquel la décision contestée se réfère et qu'elle joint en copie, se borne à rappeler que la demande de M. A repose sur les articles de l'accord précité et à relever que ce dernier " faisant l'objet d'une obligation à quitter le territoire français du 28 novembre 2008 " et " ayant exécuté la décision prise à son encontre le 9 octobre 2009 ", " n'est plus présent sur le territoire national ", sans indiquer en quoi cette circonstance ferait échec à sa demande ; que, par suite, le refus contesté ne peut être regardé comme comportant un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait sur lesquels il repose ; qu'il méconnait donc les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus qui lui a été opposé le 5 octobre 2010 par le préfet de la Gironde ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, eu égard à son motif, l'annulation du refus de séjour opposé à M. A implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1004597 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La décision de refus de séjour du préfet de la Gironde en date du 5 octobre 2010 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

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N°11BX03389 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03389
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation suffisante - Absence.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BENCHELAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-26;11bx03389 ?
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