Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 mai 2011 et 3 juin 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL DE LAVAUR dont le siège est route de Toulouse à Lavaur (81500), par Me Le Prado ;
Le CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL DE LAVAUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700991 du 1er mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé à Mlle A, la somme de 17 550 euros ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A et les conclusions présentées par le fonds devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 706-3 et suivants ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :
- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations Me Bernard, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Considérant que Mlle A, qui était hospitalisée en placement libre au centre psychothérapique Philippe Pinel à Lavaur, dans le département du Tarn, a été agressée, le 15 mars 2005, par un autre patient, à l'encontre duquel une condamnation pénale a été prononcée ainsi qu'une condamnation civile en réparation des préjudices subis par Mlle A ; que Mlle A a également demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation du CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL DE LAVAUR à l'indemniser des préjudices subis par elle en raison des fautes commises par cet établissement ; que Mlle A ayant, par une transaction homologuée le 18 avril 2008, été indemnisée, à hauteur de 20 300 euros, de l'ensemble des dommages résultant de l'agression, par le Fonds de garantie des victimes, ce dernier, agissant à titre subrogatoire, a demandé au tribunal la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser la somme qu'il a versée à la victime ; que le CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL DE LAVAUR relève appel du jugement du 1er mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 17 550 euros ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le centre hospitalier soutient, dans sa requête sommaire, que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au regard des conclusions dont il avait saisi le tribunal administratif ; que ces affirmations n'étant assorties d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, le moyen doit être écarté ;
Considérant que si les opérations de l'expertise médicale diligentée dans le cadre de la procédure d'indemnisation de Mlle A par le Fonds de garantie des victimes se sont déroulées hors la présence du CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL DE LAVAUR, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise rendu le 21 décembre 2007 fût retenu par le tribunal administratif, non pour fonder sa décision, mais à titre d'élément d'information, en tenant compte des observations présentées par les parties sur ses conclusions ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fondé sa décision sur les seules conclusions de l'expert mais qu'il les a utilisées pour compléter les autres éléments à sa disposition ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL DE LAVAUR, qui a eu la possibilité de débattre devant le tribunal administratif de ces conclusions, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu selon une procédure irrégulière du fait de l'absence de caractère contradictoire à son égard de l'expertise ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale : " Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne (...) " ; que l'indemnité ainsi prévue est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance et versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; qu'aux termes de l'article 706-11 du même code : " Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonds de garantie, lorsqu'il a indemnisé un dommage causé par une infraction, peut exercer un recours subrogatoire à l'encontre non seulement de l'auteur de cette infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage, notamment parce qu'elle y a concouru dans des conditions de nature à engager sa responsabilité ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que les conditions de fonctionnement et d'organisation du CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL DE LAVAUR, où Mlle A et son agresseur étaient hospitalisés, sont de nature à engager sa responsabilité et ont pu concourir au dommage subi par Mlle A, l'action du fonds de garantie, qui a indemnisé la victime de ce dommage, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale ; que, par suite, son action subrogatoire est recevable ;
Considérant, en deuxième lieu, que la nature et l'étendue des réparations incombant à un établissement public ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige auquel il n'a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public, et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le requérant à titre de provision, d'indemnités ou d'intérêts ; qu'il appartient toutefois au juge administratif, s'il estime qu'il y a une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique, de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires, en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime ou, le cas échéant, à la personne qui lui est subrogée, par suite des indemnités qu'elle a pu ou peut obtenir devant d'autres juridictions à raison des mêmes faits, une réparation supérieure à la valeur totale du préjudice subi ; qu'ainsi la fin de non recevoir soulevée par l'hôpital et tirée de ce que l'auteur de l'agression a été condamné civilement à réparer le préjudice de Mlle A doit être écartée ;
Sur la responsabilité :
Considérant que les tendances violentes de l'agresseur de Mlle A, qui avait déjà commis auparavant des faits similaires sur son épouse, étaient connues de l'établissement ; que c'est d'ailleurs à la suite de ces faits qu'une mesure d'hospitalisation d'office avait été prise ; que cet agresseur avait été reçu, peu avant de commettre des violences, par un médecin psychiatre et avait, à l'issue de l'entretien, manifesté un comportement agressif ; que, dans ces conditions, la circonstance, qu'il ait pu dissimuler une lame de rasoir et s'en servir pour blesser au visage Mlle A révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL DE LAVAUR ;
Sur les préjudices :
Considérant que le tribunal administratif a condamné le CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL DE LAVAUR à verser au fonds de garantie la somme globale de 17 550 euros à laquelle il a évalué l'ensemble des préjudices subis par Mlle A en raison des souffrances, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel temporaire de 90 jours et du déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % ;
Considérant, toutefois, qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice esthétique de Mlle A, qui a été évalué par l'expert à 3,5 sur une échelle de 7, et qui est constitué par la cicatrice d'une plaie verticale superficielle de 9 centimètres sur la joue gauche qui peut être atténuée par des soins esthétiques, en l'évaluant à 5 000 euros ; que le déficit fonctionnel permanent de 3 % doit, selon l'expertise diligentée lors de la procédure d'indemnisation, être entendu de manière purement physiologique ; que ce préjudice peut être estimé à 3 000 euros ; que les médecins qui ont examiné Mlle A après son agression ont, le 15 mars 2005, déterminé la durée d'invalidité temporaire totale à 2 jours puis le 14 avril 2005, à 10 jours, alors que le tribunal a retenu une période de 90 jours ; qu'il convient de fixer l'indemnisation de cette période d'incapacité à la somme de 700 euros ; que les souffrances endurées ont été évaluées à 4,5 sur une échelle de 7, notamment en raison de leur répercussion psychologique sur une personne fragilisée ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'indemnisant à hauteur de 7 500 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnisation des préjudices de Mlle A fixée globalement, par le tribunal, à 17 550 euros doit être réduite à 16 200 euros ; que, pour déterminer la créance subrogatoire du Fonds de garantie, il convient enfin de déduire la somme de 3 300 euros versée au fonds par l'auteur de l'agression ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL DE LAVAUR est seulement fondé à demander que la somme mise à sa charge par le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse soit ramenée à la somme de 12 900 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL DE LAVAUR, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
Article 1er : La somme de 17 550 euros que le CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL DE LAVAUR a été condamné à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er mars 2011 est ramenée à 12 900 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL DE LAVAUR, ensemble les conclusions du Fonds de garantie des victimes présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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No 11BX01061