Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 mars 2012 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200501 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, en date du 6 février 2012, en ce qu'il annule la décision obligeant M. A à quitter sans délai le territoire français contenue dans l'arrêté du 24 novembre 2011 ;
2°) de rejeter les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;
- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;
- et les observations de Me Boukoulou, avocat de M. A ;
Considérant que, par un arrêté du 24 novembre 2011, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté la demande de M. A, ressortissant sénégalais, tendant au renouvellement de sa carte de séjour mention " vie privée et familiale " et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le Sénégal comme pays de renvoi ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; que, par un arrêté du 2 février 2012, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a placé M. A en rétention administrative ; que, par un jugement du 6 février 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français avait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a annulé cette décision ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et le placement en rétention administrative ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il annule l'obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui affirme être entré sur le territoire français en mai 2001, a effectué sa scolarité pour l'année 2002/2003 au lycée Rive Gauche à Toulouse, alors qu'il avait 16 ans ; qu'il n'est pas soutenu qu'il aurait quitté le territoire français depuis cette date ; que, depuis le 18 novembre 2005, date à laquelle il a formulé une demande de titre de séjour en tant que conjoint de Français à la suite de son mariage, le 12 novembre 2005, avec une ressortissante française, et jusqu'au 22 janvier 2009, il a résidé en France à titre régulier sous couvert de récépissés de demandes de carte de séjour ou de cartes de séjour ; qu'en plus de sa fille Léna, de nationalité française, née de son union avec Mme B, il produit un certificat de nationalité française de son premier enfant, Salomon, né le 30 mars 2002 de son union avec Madame C, qu'il a reconnu le 13 août 2002 ; que deux de ses enfants sont nés à Toulouse respectivement en 2003 et 2009 de son union avec Mme D, de nationalité congolaise, qui réside régulièrement en France ; que, s'il n'habite avec aucune des mères de ses enfants, il produit des attestations de celles-ci, dont deux sont circonstanciées et contemporaines de l'arrêté contesté, selon lesquelles il s'occupe activement de ses enfants, lesquels habitent, comme lui, la région toulousaine ; que le fait qu'il a été condamné pénalement, par jugement du 22 juin 2010, pour n'avoir pas versé la pension alimentaire à son ex-femme pendant la période de juin à décembre 2009, soit deux ans environ avant l'arrêté litigieux, ne remet pas en cause la validité de ces attestations ; que, par suite, compte tenu de l'âge auquel l'intéressé est arrivé en France, de la durée de sa présence en France et surtout de ses liens étroits avec ses enfants, et en dépit de sa condamnation à trois mois d'emprisonnement, par jugement du 12 octobre 2011, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, fourniture d'identité imaginaire, refus d'obtempérer et conduite sans permis, l'obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et a donc méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'obligation faite à M. A, par arrêté en date du 24 novembre 2011, de quitter sans délai le territoire français ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le versement à Me Boukoulou, conseil de M. A, de la somme de 1 300 euros, sous réserve que Me Boukoulou renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Boukoulou la somme de 1 300 euros en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boukoulou renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
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No 12BX00644