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24/07/2012 | FRANCE | N°10BX02239

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 juillet 2012, 10BX02239


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 août 2010, présentée pour M. et Mme Patrick et Catherine A demeurant ... par la SCP Drouineau-Cosset ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802984 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme globale de 437 837,24 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence du préfet de la Charente-Maritime à mettre en oeuvre ses pou

voirs de police afin de faire respecter par la SA Carrières et Travaux publics ...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 août 2010, présentée pour M. et Mme Patrick et Catherine A demeurant ... par la SCP Drouineau-Cosset ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802984 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme globale de 437 837,24 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence du préfet de la Charente-Maritime à mettre en oeuvre ses pouvoirs de police afin de faire respecter par la SA Carrières et Travaux publics les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 13 janvier 1994 l'autorisant à exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Saint-Porchaire ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 82 800 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur terrain, de 123 595,16 euros au titre des pertes de revenu d'exploitation de 1998 à 2008 et de 231 442,08 euros au titre des pertes de revenu d'exploitation de 2009 à 2025 ;

3°) si nécessaire, d'ordonner une expertise portant sur l'évaluation des préjudices ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code minier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Drouineau, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que M. A a exploité de 1987 au 7 septembre 2003, au nord-est de Saint-Porchaire, au lieu-dit " La Combe à Molet ", une trentaine d'hectares de cultures irriguées, essentiellement de maïs ; que depuis le 8 septembre 2003, Mme A, son épouse, devenue chef d'exploitation, a repris l'exploitation ; que, par un arrêté du 13 janvier 1994, le préfet de la Charente-Maritime a autorisé aux lieux-dits " Moulin de Boutin " et " Fief du Milieu ", à 500 mètres au sud de leurs terres, l'exploitation par la SA Carrières et Travaux publics, aux droits de laquelle est ensuite venue la société GCM, d'une carrière de calcaire à ciel ouvert ; que M. et Mme A, estimant que les conditions illégales d'exploitation de la carrière à partir de 1997 avaient entraîné un assèchement progressif du forage utilisé pour les besoins de leur exploitation et que le préfet avait fait preuve de carence fautive en ne prenant pas, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures propres à faire cesser cette situation, ont recherché la responsabilité de l'Etat en vue d'obtenir réparation de leurs préjudices ; qu'ils font appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 2010 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 437 837,24 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments soulevés, écarte, par des motifs suffisamment explicites, le fondement de la responsabilité de l'Etat invoqué devant lui, à savoir la carence du préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière de carrière, et n'est pas entaché d'omission à statuer ; que la critique de la régularité du jugement est, par suite, infondée ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que l'article 107 du code minier attribue au représentant de l'Etat dans le département la police des carrières ; que le préfet exerce en application des dispositions des articles L. 514-1 et L. 514-2 du code de l'environnement, la police spéciale des installations classées, dont relèvent, en application de l'article L. 511-1 du même code, les carrières ;

Considérant que l'arrêté autorisant l'exploitation de la carrière précisait que " l'exploitation sera limitée en profondeur à + 7m NGF pour l'extension A et à + 5m NGF pour l'ancienne carrière et les extensions B et C " ; qu'il résulte de l'instruction que, le 21 octobre 1997, l'exploitant a procédé à un tir d'explosif entre les cotes 0 et - 3,5 m NGF dans la zone dénommée " extension A " ; que ce surcreusement et l'exploitation non conforme à l'arrêté d'autorisation qui s'en est suivie, a, compte tenu des communications de type karstique existant dans le système aquifère alimentant la carrière et les forages voisins, entraîné, d'une part, une turbidité de l'eau distribuée dans le réseau public d'eau potable qui a été constatée immédiatement, d'autre part, mais de façon plus progressive, une diminution de la production des puits utilisés par les agriculteurs voisins de la carrière, notamment les consorts A, pour l'irrigation de leurs terres ; que, s'il est vrai que cette deuxième conséquence du surcreusement n'a été véritablement démontrée qu'à l'occasion de l'étude réalisée par le bureau spécialisé SOGREAH en juin 2005, dans le cadre d'une demande de l'exploitant de la carrière tendant à une modification des cotes d'exploitation fixées par l'arrêté de 1994, cette circonstance ne dispensait pas le préfet de prendre, dans un délai raisonnable à compter du début du surcreusement, les mesures propres à assurer le respect, par l'exploitant de la carrière, des cotes d'exploitation imposées par ledit arrêté ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, s'agissant du respect des prescriptions contenues dans ledit arrêté, le préfet de la Charente-Maritime ait pris d'autres mesures que celle ayant consisté à mettre en demeure l'exploitant, par arrêté du 25 juillet 2000, de rendre les rejets d'eau, exhaure comprise, conformes, à compter du 2 janvier 2001, aux dispositions de l'article 3.3 dudit arrêté ; que, dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime doit être regardé comme ayant fait preuve à compter du début de l'année 1998 d'une carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des époux A ; que, toutefois, le 22 décembre 2005, le préfet a pris un arrêté imposant notamment la mise à disposition par l'exploitant de la carrière, au profit des " irrigants ", parmi lesquels figure M. A, d'une réserve d'eau, et un accord tripartite conclu en juillet 2006 entre l'Etat, l'exploitant de la carrière et les " irrigants " a garanti à ces derniers la disposition d'une réserve d'eau définie annuellement ainsi que la prise en charge par l'exploitant de la carrière de la réalisation des équipements nécessaires ; que M. et Mme A ont refusé de signer cet accord tripartite, alors qu'il leur allouait une réserve annuelle de 45 000 mètres cubes, soit la plus importante des six agriculteurs concernés, et ne soutiennent ni même n'allèguent en quoi ce cubage serait insuffisant ni de combien, pour continuer à exploiter leurs cultures dans de bonnes conditions ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà de l'année 2006, date à laquelle des mesures propres à faire cesser les préjudices invoqués par les requérants ont été prises ;

Sur la réparation :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les époux A, qui n'allèguent pas avoir eu l'intention de vendre des terres pendant la période de responsabilité de l'Etat, auraient subi une perte de valeur de leurs terres due aux difficultés d'irrigation rencontrées s'ils avaient signé l'accord tripartite susmentionné, qui leur permettait d'assurer l'irrigation de leur exploitation dans de bonnes conditions ; que par suite, en l'absence de préjudice établi, ils ne sont pas fondés à demander à être indemnisés de la perte de valeur vénale invoquée ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire dans le cadre du litige opposant les époux A à la société exploitant la carrière, que les requérants ont subi une diminution très sensible, variable cependant selon la pluviométrie annuelle, des quantités d'eau pouvant être fournies par le forage destiné à l'irrigation de leurs terres ; que le revenu agricole de l'exploitation au cours de chacune des années 1998 à 2006 s'établit à un niveau nettement inférieur au revenu agricole annuel moyen de l'exploitation constaté pendant les années 1995 à 1997 ; que, toutefois, la différence de revenus ainsi observée ne saurait être imputée en totalité aux insuffisances d'irrigation imputables à la faute de l'Etat, compte tenu de l'ensemble des éléments qui peuvent influer sur le revenu d'une exploitation agricole ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice découlant des pertes d'exploitation subies par les requérants sur l'ensemble de la période de responsabilité retenue ci-dessus en le fixant à la somme globale de 59 000 euros ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge administratif de faire en sorte que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu obtenir devant d'autres juridictions à raison des conséquences dommageables d'une même faute, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi ; que, par un arrêt du 13 janvier 2012, la cour d'appel de Poitiers a fixé à 37 800 euros pour la période comprise entre 1998 et 2003 et à 21 600 euros pour la période comprise entre 2004 et 2006 le montant des pertes de revenus subies par les requérants au titre des années 1998 à 2006 en raison des difficultés d'irrigation décrites précédemment, imputables à la carrière exploitée par la société GCM, et a condamné cette société au paiement desdites sommes ; que, dès lors que le même préjudice, tel qu'il est évalué par le présent arrêt, n'est pas d'un montant supérieur à la somme totale ainsi allouée, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat au versement d'une indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Poitiers n'a pas fait droit à leur demande de condamnation de l'Etat ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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No 10BX02239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02239
Date de la décision : 24/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-24;10bx02239 ?
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