La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2012 | FRANCE | N°10BX02402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juillet 2012, 10BX02402


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2010, présentée pour ME BADAT LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE L'ASSOCIATION ARAST par la SCP Keronaz ;

ME BADAT LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE L'ASSOCIATION ARAST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000350 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 18 janvier 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de Saint-Denis de La Réunion a autorisé le licenciement de Mme X;

2°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 000 euros au ti

tre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2010, présentée pour ME BADAT LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE L'ASSOCIATION ARAST par la SCP Keronaz ;

ME BADAT LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE L'ASSOCIATION ARAST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000350 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 18 janvier 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de Saint-Denis de La Réunion a autorisé le licenciement de Mme X;

2°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012:

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement en date du 27 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion a prononcé, la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de l'ASSOCIATION REGIONALE D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL TERRITORIALISE (ARAST) ; que Me BADAT, en qualité de liquidateur judiciaire de l'association, interjette appel du jugement N° 1000333 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Denis de la Réunion autorisant le licenciement de Mme X ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article L. 321-5 du code du travail: "Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, l'employeur qui envisage de prononcer un tel licenciement doit dégager, dans les limites des dispositions de l'article L. 321-5-1, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-3. Dans le cas visé à l'article L. 321-4-1, l'employeur est tenu d'informer les salariés de leur possibilité de bénéficier de ces conventions et de les proposer aux salariés en faisant la demande. Dans tous les autres cas, l'employeur doit les proposer à chaque salarié concerné" ; que ces dispositions, qui ont pour objet de faciliter le reclassement externe du salarié postérieurement à la mesure de licenciement dont il fait l'objet, ne font pas partie des éléments de la procédure sur lesquels l'inspecteur du travail doit faire porter son contrôle ; que, dès lors, l'absence de proposition d'une convention de conversion est sans influence sur la légalité de la décision par laquelle l'inspecteur du travail se prononce sur la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ; que, par suite, en fondant sa décision d'autoriser le licenciement de Mme X sur l'adhésion de cette dernière à une convention de conversion, l'inspecteur du travail de La Réunion a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ARAST n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 18 janvier 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de La Réunion a autorisé le licenciement de Mme X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à ME BADAT LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE L'ASSOCIATION ARAST la somme qu' il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ME BADAT LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE L'ASSOCIATION ARAST à payer à Mme X la somme de 500 euros ;

DECIDE

Article 1er : La requête de ME BADAT LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE L'ASSOCIATION ARAST est rejetée.

Article 2 : ME BADAT LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE L'ASSOCIATION ARAST payera à Mme X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

No 10BX02402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02402
Date de la décision : 26/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ARMOUDOM GABRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-26;10bx02402 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award