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16/08/2012 | FRANCE | N°12BX00791

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 août 2012, 12BX00791


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 mars 2012, présentée pour M. Joël A, élisant domicile au cabinet de son avocat Me Serée de Roch 12 boulevard de Strasbourg à Toulouse (31000) ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105080 du 27 janvier 2012, par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un avis à tiers détenteur du 12 juillet 2011 émis par le trésorier de Labruguière pour le paiement d'une

somme de 33 089 euros ;

2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur contesté ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 mars 2012, présentée pour M. Joël A, élisant domicile au cabinet de son avocat Me Serée de Roch 12 boulevard de Strasbourg à Toulouse (31000) ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105080 du 27 janvier 2012, par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un avis à tiers détenteur du 12 juillet 2011 émis par le trésorier de Labruguière pour le paiement d'une somme de 33 089 euros ;

2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A a contesté devant l'administration, par un courrier du 10 septembre 2011, un avis à tiers détenteur émis le 12 juillet 2011 par le trésorier de Labruguière pour avoir paiement d'une somme de 33 089 euros correspondant à des rappels d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2001 et 2002, établis par rôles émis en 2004, ainsi qu'à des frais de poursuite ; que cette contestation a été rejetée par une décision prise le 12 septembre 2011 par le directeur départemental des finances publiques du Tarn ; que, saisi d'un recours dirigé contre cet avis à tiers détenteur, le tribunal administratif de Toulouse l'a rejeté aux termes d'une ordonnance prise le 27 janvier 2012 par la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal et dont M. A fait appel ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que l'ordonnance contestée énonce que M. A n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'existence des actes interruptifs de prescription évoqués dans la décision en date du 12 septembre 2011, actes que ladite ordonnance décrit ; qu'à cet égard, le requérant se plaint d'un renversement irrégulier de la charge de la preuve à son détriment ; que, cependant, l'ordonnance a pu, sans méconnaître les droits de la défense et sans être entachée d'irrégularité, se référer aux motifs du rejet de la réclamation préalable de l'intéressé pour rejeter le moyen, alors dépourvu de précisions, que M. A entendait tirer de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 : Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 : Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt .- Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 " ; qu'aux termes de l'article L. 274 du même livre : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable./ Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes . (...) L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que les moyens tenant aux modalités de la notification au requérant de l'avis à tiers détenteur, de l'absence d'une lettre de rappel ou d'une mise en demeure préalables et du non respect du délai de 20 jours prévu par l'article L. 258 du livre des procédures fiscales se rattachent à la régularité en la forme de cet acte ; que cette contestation relève du juge de l'exécution en vertu des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que le juge de l'impôt n'est pas compétent pour en connaître ainsi que le rappelle l'ordonnance attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, que la somme de 33 089 euros dont le paiement est poursuivi par l'avis à tiers détenteur en litige correspond, d'une part, à hauteur de 34 332 euros, au montant du rappel d'impôt sur le revenu au titre de 2001, majoration de 10% comprise, et, à hauteur de 5 361 euros, au montant du rappel d'impôt sur le revenu au titre de 2002, majoration de 10% comprise, d'autre part, à des frais de poursuite d'un montant de 965 euros, soit un total de 40 658 euros, duquel a été soustrait le montant du dégrèvement ordonné par le tribunal administratif de Toulouse par son jugement du 27 avril 2011, soit une somme de 6 881 euros majorée de 10% ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A, l'avis à tiers détenteur en litige vise une somme dont a été retranché le montant du dégrèvement résultant du jugement précité ;

Considérant, en troisième lieu, que les frais de poursuite visés par l'avis à tiers détenteur contesté par M. A correspondent aux frais dont a été assorti le commandement de payer décerné à son encontre le 24 janvier 2005 ; qu'il résulte de l'instruction que ces frais n'ont pas fait l'objet d'une contestation préalable auprès de l'administration ; que, par suite, les conclusions et moyens qui s'y rapportent ne peuvent être accueillis ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction et comme le rappelle l'ordonnance attaquée, que des actes interruptifs de prescription sont intervenus depuis la mise en recouvrement le 30 avril 2004 des rappels d'impôt sur le revenu visés par l'avis à tiers détenteur en litige, dont une saisie-vente pratiquée à l'encontre de M. A le 9 novembre 2005 ; qu'en outre, la prescription de l'action en recouvrement a été suspendue entre le dépôt le 29 mai 2006 de sa requête à fin de décharge de ces impositions auprès du tribunal administratif de Toulouse et la notification du jugement de ce même tribunal, le 27 avril 2011, date à partir de laquelle la prescription a recommencé à courir ; qu'il suit de là que la prescription de l'action en recouvrement instituée par les dispositions précitées de l'article n'était pas acquise lorsque l'avis à tiers détenteur en litige a été émis le 12 juillet 2011 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions ; que, par voie de conséquence, sa demande présentée devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00791
Date de la décision : 16/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-08-16;12bx00791 ?
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