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02/10/2012 | FRANCE | N°11BX01076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2012, 11BX01076


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011, présentée pour M. François A demeurant ... par la SELARL Boissy-Ferrant-Cadro ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703421 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2004 ainsi que des intérêts de retard dont ce complément a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charg

e de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011, présentée pour M. François A demeurant ... par la SELARL Boissy-Ferrant-Cadro ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703421 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2004 ainsi que des intérêts de retard dont ce complément a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exploite à titre individuel une entreprise de maçonnerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause l'application à des travaux de rénovation facturés au cours des années 2003 et 2004 du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée au motif que les attestations des clients exigées par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts avaient été établies après l'envoi de l'avis de vérification ; que, par un avis de recouvrement du 24 novembre 2005, un montant total de 55 357 euros, se décomposant en un rehaussement de droits pour 48 594 euros et en intérêts de retard pour 6 763 euros, a été mis à la charge de M. A ; que M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit aux travaux qu'elles mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A ne détenait pas à l'appui de sa comptabilité les attestations prévues à l'article 279-0 bis précité et établies par le preneur au moment du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, et qu'il les a produites postérieurement, au cours de la vérification de comptabilité ; que, dans ces conditions, l'administration a pu légalement, sans ajouter à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas, écarter lesdites attestations, établies pour les besoins de la vérification de comptabilité, et remettre en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux concernés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX01076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01076
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: test
Avocat(s) : SELARL BOISSY FERRANT CADRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-02;11bx01076 ?
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