Vu, I, la requête, enregistrée le 24 février 2012 en télécopie, confirmée par courrier le 13 mars 2012 sous le n° 12BX00463, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103230 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 8 juin 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et l'obligeant à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et a condamné l'Etat à verser au conseil de M. X la somme de 1 200 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Guillaume de la Taille Lolainville, rapporteur public,
Considérant que, par un arrêté du 8 juin 2011, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant congolais, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 11BX00463, le préfet fait appel du jugement du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. Y un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et a condamné l'Etat à verser à l'avocat de l'intéressé la somme de 1 200 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par sa requête enregistrée sous le n°12BX00464, le préfet demande qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, dirigées contre un même jugement, pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 12BX00463 :
Considérant que, pour annuler la décision de refus de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance, par ce refus, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si, à la date de l'arrêté litigieux, M. X vivait depuis quatre ans et demi en France où résident son père, de nationalité française, sa mère, six de ses frères ainsi que ses soeurs, qui ont la nationalité française ou sont en situation régulière, il ressort aussi des pièces du dossier qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au Congo où il exerçait l'activité d'attaché parlementaire, qu'il n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où se trouvent notamment ses grands-parents et son oncle et qu'à la date de l'arrêt attaqué, il était célibataire et sans enfants ; qu'il ne justifie pas qu'il vivait, à la même date, en concubinage stable avec la personne qu'il a épousée le 19 novembre 2011 ; que, dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues par ce refus ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler l'arrêté litigieux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Ludmann, sous-préfet ; que, par arrêté du 2 mai 2011 régulièrement publié, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a donné délégation à Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que l'article 2 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Souliman, cette délégation sera exercée par M. Ludmann ; qu'en se bornant à soutenir que Mme Souliman a signé d'autres documents le jour même où a été pris l'arrêté contesté, M. X n'établit pas qu'elle n'était ni absente ni empêchée au moment où l'arrêté litigieux a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait constituant le fondement du refus de séjour, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. X le 30 août 2010, sur laquelle se prononce l'arrêté contesté, était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les dispositions de ce code relatives au droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis de statuer sur une demande formulée au titre de l'asile et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. X doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision du 19 juin 2008 de la Cour nationale du droit d'asile confirmant le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de M. X à fin d'admission au statut de réfugié, l'intéressé a fait l'objet, le 11 août 2008, d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et que le tribunal administratif, par un jugement définitif du 15 décembre 2008, a rejeté le recours formé contre cet arrêté ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait, pour contester la légalité de l'arrêté litigieux, utilement se prévaloir de ce que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui aurait pas été notifiée et de ce que, par conséquent, l'arrêté contesté méconnaîtrait son droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de cette décision ;
Considérant, en cinquième lieu, que le préfet, qui s'est prononcé au regard du fondement invoqué par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour, a pu légalement, alors même qu'il n'y était pas tenu, examiner en outre la demande de M. X au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et préciser à ce titre que l'intéressé ne justifiait ni d'un visa de long séjour, ni d'une autorisation de travail ;
Considérant, enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le refus de séjour n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des risques encourus en cas de retour en République démocratique du Congo à l'encontre du refus de séjour, qui n'implique pas, par lui-même, son retour dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour le respect des exigences de motivation prévues par l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; que ces dispositions impliquent seulement le rappel des dispositions législatives permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui a été fait en l'espèce ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait constituant le fondement du refus de séjour ; que, par suite, les prescriptions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, même si l'arrêté ne vise pas la directive susmentionnée, que le préfet se serait abstenu, en violation des prescriptions de l'article 7 de cette directive, d'examiner la possibilité d'accorder à M. X un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en fixant à un mois le délai de départ volontaire, le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; que celui-ci ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui ne fixe par elle-même aucun pays de destination, des stipulations de l'article 9-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques en vertu desquelles tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision fixant le pays de destination ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions de rejet prononcées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et qu'il aurait ainsi méconnu sa compétence ;
Considérant, enfin, que M. X, dont la demande d'asile a été rejetée le 20 mars 2007 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 19 juin 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 19 août 2011, lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et a condamné l'Etat à verser au conseil de M. X la somme de 1 200 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
En ce qui concerne la demande formulée au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'avocat du requérant demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur la requête n° 12BX00464 :
Considérant que le présent arrêt tranche le fond du litige ; que la requête du préfet tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué est dès lors sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1103230 du 20 janvier 2012 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°12BX00464.
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N°s 12BX00463, 12BX00464 - 5 -