Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Besse ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701311, 0901540 du 10 novembre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004 ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :
- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
Considérant que la société civile immobilière Kitou, dont M. et Mme X possèdent la totalité des parts, a déduit de ses résultats imposables des années 2002 et 2003 le montant des travaux qu'elle avait effectués sur un immeuble dont elle était propriétaire à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) ; que l'administration a estimé que les travaux en cause avaient le caractère de travaux de reconstruction non déductibles et a, en conséquence, réintégré leur montant aux résultats de la société et notifié à M. et Mme X les redressements qui résultaient de cette réintégration ; que M. et Mme X font régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 novembre 2010 en tant qu'il a rejeté, pour le surplus qui n'avait pas fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance, leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 en conséquence de ces redressements ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de saisir l'interlocuteur départemental, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du même livre ; qu'ainsi, dans la mesure où les impositions supplémentaires contestées par les appelants ont été mises à leur charge à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, dans le cadre duquel l'administration a tiré les conséquences des redressements notifiés à la société Kitou, ceux-ci n'avaient pas à être reçus à titre personnel par l'interlocuteur départemental ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années en litige : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte par ailleurs des articles 8 et 60 du code général des impôts, ainsi que des articles L. 53 et L. 55 du livre des procédures fiscales, que l'administration doit engager avec la société de personnes la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société et que la proposition de rectification qu'elle adresse à cette société à l'issue de cette vérification implique directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés ; que si l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part des bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés, elle n'a pas, dans le cas où, comme en l'espèce, la société civile a pour seuls associés deux époux dont l'un assure la gérance, à réitérer à leur égard la notification précédemment adressée à la société ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé, le 12 décembre 2005, à la société Kitou une proposition de rectification et, les 12 décembre 2005 et 18 décembre 2007, à M. et Mme X deux propositions de rectification ; que les propositions de rectification adressées aux appelants étaient, eu égard à ce qui vient d'être dit, suffisamment motivées par la référence qui était faite à celle adressée à la société ;
Considérant que, si les appelants soutiennent que l'administration ne pouvait pas utiliser la réponse faite par la société Kitou à la demande de renseignements qui lui avait été adressée le 20 octobre 2005, dès lors que son auteur ne serait pas identifiable, ils ne contestent pas que cette réponse, qui au demeurant n'est qu'un des éléments sur lesquels l'administration a motivé sa rectification, a bien été faite au nom et pour le compte de la société ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; que le I de l'article 31 du même code dispose : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement " ;
Considérant que la société civile immobilière Kitou a rénové durant les années 2001 et 2002 un immeuble situé 25 rue du collège à Villeneuve-sur-Lot ; que les premiers juges ont relevé que les travaux ont consisté à aménager aux 1er et 2ème étages du bâtiment cinq appartements d'une superficie de 38 m², 48 m² ou 68 m², là où il existait auparavant un appartement au 1er étage et une surface dépourvue de tout aménagement au 2ème étage et qu'ainsi les travaux effectués dans cet immeuble ont apporté de profondes modifications au cloisonnement intérieur et conduit à un accroissement de sa surface habitable ; qu'ils en ont déduit que ces travaux ne pouvaient être regardés comme des travaux de réparation et d'entretien au sens de l'article 31 précité ; que si, en appel, M. et Mme X contestent cette qualification, il ressort de l'acte de vente produit en première instance que l'immeuble y était désigné comme étant à usage commercial ; que, par ailleurs, les appelants n'ont produit à l'appui de leur argumentation et en dépit de la mesure d'instruction qui leur a été adressée, ni les plans de l'immeuble avant et après travaux, ni aucune facture desdits travaux, ni aucun autre élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à aux appelants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er: La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 11BX00093