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09/10/2012 | FRANCE | N°11BX00414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2012, 11BX00414


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES, dont le siège est 13-15 rue Dulac à Paris (75015), par Me Pintat ;

Le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801588 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative du 9 mai 2008 complétant la liste des établissements agréés pour dispenser une formation en ostéopathie ave

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Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES, dont le siège est 13-15 rue Dulac à Paris (75015), par Me Pintat ;

Le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801588 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative du 9 mai 2008 complétant la liste des établissements agréés pour dispenser une formation en ostéopathie avec le collège ostéopathique du Pays basque, Bayonne, l'institut de formation en ostéopathie du grand Avignon, Avignon, l'institut supérieur d'ostéopathie d'Aix en Provence, Meyreuil ;

2°) d'annuler les décisions agréant ces trois établissements ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé public ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Le Moal, avocat du SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES ;

- les observations de Me Ellie, avocat de l'institut de formation en ostéopathie du grand Avignon ;

Considérant que le collège ostéopathique du Pays basque, l'institut de formation en ostéopathie du grand Avignon et l'institut supérieur d'ostéopathie d'Aix en Provence ont tous trois sollicité la délivrance d'un agrément afin de dispenser une formation spécifique en ostéopathie ; que, par trois décisions du ministre de la santé de la jeunesse et des sports et de la vie associative en date respectivement des 9 mai 2008, 21 avril 2008 et 9 mai 2008, ils ont obtenu l'agrément sollicité ; que, par un arrêté du 9 mai 2008, le ministre les a inscrits sur la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie ; que le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES interjette appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté comme irrecevable au motif que ledit arrêté se borne à constater l'existence des agréments sans rien y ajouter ou y retirer et qu'ainsi la liste des établissements agréés a seulement un caractère déclaratif et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, motif dont les parties avaient été informées de ce que le tribunal était susceptible de le soulever d'office ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que, en tant que partie perdante en première instance, le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES (SFDO) a, contrairement à ce que soutient l'Institut de formation en ostéopathie du grand Avignon, intérêt pour agir à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la section 2 des statuts du SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES adoptés le 11 octobre 2008 : " Le président anime, préside et dirige le SFDO. Il a qualité pour ester en justice au nom du SFDO, en demande et en défense devant toutes instances, judiciaires, ordinales, administratives ou autres. " ; qu'ainsi, le président du Syndicat Français Des Ostéopathes avait qualité pour interjeter, au nom de celui-ci, appel du jugement du tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires dans sa rédaction alors en vigueur : " Une fois complets, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (...) transmet les dossiers de demande d'agrément au secrétariat de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 6 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé. Le ministre chargé de la santé notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision motivée après avis de la commission précitée et dresse la liste des établissements agréés. (...) " ; que l'inscription d'un établissement sur la liste des établissements agréés prescrite par ces dispositions a pour objet d'informer les personnes intéressées des décisions d'agrément et de faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de tous les tiers ; qu'en demandant, devant le Tribunal administratif de Pau, l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2008 inscrivant sur la liste des établissements agréés le Collège ostéopathique du Pays basque, l'Institut de formation en ostéopathie du grand Avignon et l'Institut supérieur d'ostéopathie d'Aix en Provence, le SFDO devait être regardé comme demandant également l'annulation des décisions individuelles d'agrément de ces trois établissements ; que, par suite, ces dernières conclusions ne sont pas nouvelles en appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, le SFDO devait être regardé comme demandant au Tribunal l'annulation des décisions individuelles d'agrément du Collège ostéopathique du Pays basque, de l'Institut de formation en ostéopathie du grand Avignon et de l'Institut supérieur d'ostéopathie d'Aix en Provence ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable car dirigée contre un arrêté à caractère déclaratif ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente " ; que, selon l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, (...) relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer le SFDO devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il soit statué sur ses conclusions relatives à l'agrément délivré au Collège ostéopathique du Pays basque, devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'il soit statué sur ses conclusions relatives à l'agrément délivré à l'Institut de formation en ostéopathie du grand Avignon, devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur ses conclusions relatives à l'agrément délivré à l'Institut supérieur d'ostéopathie d'Aix en Provence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SFDO, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par le Collège ostéopathique du Pays Basque et l'Institut de formation en ostéopathie du grand Avignon au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Collège ostéopathique du Pays Basque et de l'Institut de formation en ostéopathie du grand Avignon les sommes que le syndicat demande au même titre ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : Le SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES est renvoyé devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il soit statué sur ses conclusions relatives à l'agrément délivré au Collège ostéopathique du Pays basque, devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'il soit statué sur ses conclusions relatives à l'agrément délivré à l'Institut de formation en ostéopathie du grand Avignon, devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur ses conclusions relatives à l'agrément délivré à l'Institut supérieur d'ostéopathie d'Aix en Provence.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11BX00414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00414
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-01-05-02-01 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Actes à caractère de décision. Actes présentant ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : PINTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-09;11bx00414 ?
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