Vu la requête enregistrée le 9 juin 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 juin 2011 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE par la Selarl Montazeau et Cara ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101062 du 15 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée, en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative, la récusation du Dr Raymond X désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé n° 1004697 du 8 février 2011 ;
2°) de prononcer la récusation du Dr X ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Malaussanne, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;
Considérant que dans une affaire où la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE était mise en cause, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, par ordonnance n° 1004697 du 8 février 2011, a désigné le docteur Raymond X en qualité d'expert ; qu'estimant que les activités de " médecin de recours " du docteur X faisaient obstacle à ce qu'il puisse mener l'expertise de façon impartiale, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la récusation de l'expert ; que par jugement du 15 avril 2011, le tribunal administratif a rejeté la demande de l'établissement ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE interjette appel du jugement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 621-6-1 du même code : " La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise (...) / Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier " ; que l'article L. 721-1 du même code dispose que : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité " ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le docteur X n'a pas exercé l'activité de " médecin-conseil de recours " au bénéfice de particuliers dans des litiges les opposant à l'établissement requérant ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ne peut donc utilement invoquer cette activité pour soutenir que l'intéressé ne pourrait faire preuve d'impartialité lors de l'expertise pour laquelle il a été nommé par l'ordonnance du 8 février 2011 dans un litige opposant l'hôpital à une ancienne patiente ; que, d'autre part, s'il résulte de l'instruction que le docteur X a été missionné par une compagnie d'assurance en 2008, pour donner son avis en qualité d'expert dans une affaire antérieure opposant le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à une autre ancienne patiente, cliente de la compagnie d'assurance, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir une absence d'impartialité du docteur X lors de l'expertise pour laquelle il a été désigné par l'ordonnance du 8 février 2011 ; que, si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE entend soutenir que le docteur X a été missionné régulièrement et non occasionnellement en qualité d'expert par des compagnies d'assurance agissant contre l'établissement, ce qui laisserait présager une attitude partiale du docteur X à l'égard du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, cette allégation n'est corroborée par aucune des pièces produites par ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce la récusation du docteur X ;
DECIDE
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est rejetée.
''
''
''
''
2
No 11BX01400