Vu la requête et les pièces complémentaires enregistrées les 7 juillet, 29 octobre et 29 décembre 2010, présentées pour l'UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE GUADELOUPE (UGTG), ayant son siège rue Paul Lacave à Pointe-à-Pitre (97110), par Me Tacita ;
L'UGTG demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 10/102 du 22 avril 2010 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2182 du 31 décembre 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a réglementé le prix de certains produits pétroliers ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents (...) des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance (...) 4° : rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " ;
Considérant que pour rejeter, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par l'ordonnance attaquée n° 10/102 du 22 avril 2010, la requête de l'UGTG dirigée contre l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2009 réglementant le prix de certains produits pétroliers, la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondée sur le défaut d'intérêt pour agir de cette organisation syndicale ; que, toutefois, une qualité donnant intérêt à agir peut être invoquée à tout moment de la procédure ; que, dans ces conditions, une requête dont l'auteur ne justifie pas d'un tel intérêt ne peut être regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut donc être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la présidente du tribunal administratif n'était pas compétente pour rejeter la demande de l'UGTG ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité de cette ordonnance, celle-ci doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'UGTG devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de ses statuts, l'UGTG a pour but : " - d'étudier tous les problèmes relatifs à l'amélioration des conditions de travail, des salaires et des conditions de vie des travailleurs salariés et des travailleurs dont la condition s'identifie à celle des salariés ; - de prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre les intérêts des travailleurs ; de défendre la liberté syndicale et toutes les autres libertés démocratiques ; -de réaliser l'unité de tous les travailleurs de la Guadeloupe pour la défense de leurs intérêts ; -de lutter pour la suppression des rapports d'exploitation coloniale, des rapports de production capitaliste et de l'exploitation de l'homme par l'homme. " ; qu'un tel objet social, qui a trait à la défense des intérêts des travailleurs et non à la protection des intérêts des consommateurs, ne confère pas à l'UGTG, qui ne peut utilement invoquer sa participation à l'observatoire régional des prix et des revenus, un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2009 réglementant le prix de certains produits pétroliers ; qu'il suit de là que sa demande n'est pas recevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'UGTG demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : L'ordonnance n° 10/102 du 22 avril 2010 de la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l'UGTG devant le tribunal administratif de Basse-Terre et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.
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N°10BX01649 - 3 -