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16/10/2012 | FRANCE | N°10BX02026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2012, 10BX02026


Vu la requête enregistrée le 5 août 2010 présentée pour la société SCREG SUD-OUEST ayant son siège Immeuble Echangeur, 14 avenue Henri Becquerel - B.P. 80230 à Mérignac (33708 Cedex), prise en la personne de son représentant légal, par Me de Tassigny, avocat ;

La société SCREG SUD-OUEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801965 du tribunal administratif de Pau en date du 1erjuin 2010 en tant qu'il a estimé que les désordres affectant le mur du logement n°6 appartenant à l'association " Les Pastourelles " et situé le long de la rue des Bretons

engageaient sa responsabilité et l'a condamnée, solidairement avec la communauté ...

Vu la requête enregistrée le 5 août 2010 présentée pour la société SCREG SUD-OUEST ayant son siège Immeuble Echangeur, 14 avenue Henri Becquerel - B.P. 80230 à Mérignac (33708 Cedex), prise en la personne de son représentant légal, par Me de Tassigny, avocat ;

La société SCREG SUD-OUEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801965 du tribunal administratif de Pau en date du 1erjuin 2010 en tant qu'il a estimé que les désordres affectant le mur du logement n°6 appartenant à l'association " Les Pastourelles " et situé le long de la rue des Bretons engageaient sa responsabilité et l'a condamnée, solidairement avec la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud et l'Etat, à verser à l'association la somme de 172 734,68 euros en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a mis à sa charge, solidairement avec la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud et l'Etat, le montant des frais d'expertise s'élevant à la somme de 9 995,60 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association " Les Pastourelles " ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter la part de responsabilité lui incombant dans les dommages invoqués par l'association "Les Pastourelles " à 10% au plus et de réduire l'indemnité due à l'association au montant retenu par l'expert judiciaire, soit 136 118, 08 euros en tout ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de la SCP d'avocats Vidalies - Ducamp - Darzacq, avocat de La communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, de Me Guilhemsang, avocat de l'Association les Pastourelles ;

Considérant que la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud a passé le 25 mars 2005 avec le groupement d'entreprises composé de la SAS Soubestre, de la SAS Bautiaa, de la société SCREG SUD-OUEST et de la SNC Lafitte TP, mandataire du groupement, un marché en vue de la réalisation de travaux de réparation, d'entretien et de modernisation de l'ensemble des voies des communes membres de la communauté, parmi lesquelles Capbreton ; que la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble de l'opération a été confiée par marché du 19 avril 2005 à la direction départementale de l'équipement des Landes ; que, le 8 juin 2005, à l'occasion de travaux de décaissement réalisés par la société SCREG SUD-OUEST sur le trottoir longeant la rue des Bretons à Capbreton, des désordres ont affecté le mur du lot n°6 de l'immeuble dont l'association " Les Pastourelles " est propriétaire, lequel a présenté un déplacement important et irréversible rendant dangereuse l'utilisation du bâtiment ; que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné une expertise ; que l'expert a déposé son rapport le 6 février 2008 ; que, par jugement du 1er juin 2010, le tribunal administratif de Pau a condamné solidairement l'Etat, la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud et la société SCREG SUD-OUEST à verser à l'association " Les Pastourelles " une somme de 172 734, 68 euros en réparation de son préjudice ; que la société SCREG SUD-OUEST relève appel de ce jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité du fait de ces dommages et l'a condamnée conjointement et solidairement à indemniser l'association en réparation de ces désordres ; que, par la voie de conclusions d'appel incident, l'association " les Pastourelles " demande que le montant de la réparation de son préjudice soit porté à 211 743,92 euros hors taxes ; que, par la voie de conclusions d'appel provoqué, l'Etat et la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud demandent l'annulation du jugement et le rejet de la demande de l'association ; qu'à titre subsidiaire, par la même voie de l'appel provoqué, la communauté de communes demande que le montant de l'indemnisation allouée à l'association soit limité aux préjudices et aux montants fixés par l'expert et l'Etat demande que cette indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué est suffisamment motivé, eu égard à l'argumentation développée en première instance ; qu'il n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Considérant qu'en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant le mur de sa propriété, l'association " Les Pastourelles " a demandé au tribunal administratif de Pau, dans le dernier état de ses conclusions enregistrées le 16 octobre 2009, la condamnation solidaire de la commune de Capbreton, de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, de leurs assureurs respectifs, de la direction départementale de l'équipement des Landes et de l'entreprise SCREG SUD-OUEST à lui verser la somme de 171 570,11 euros ; que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau lui a accordé une indemnité de 172 734,68 euros ; que, dès lors, la société SCREG SUD-OUEST est fondée à soutenir qu'en allouant à l'association " Les Pastourelles " une somme supérieure à celle que cette dernière avait réclamée, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont l'association l'avait saisi ; que le jugement est irrégulier en tant qu'il a accordé à l'association une indemnité supérieure à 171 570,11 euros et doit, dans cette mesure, être annulé ;

Sur les conclusions de l'appel principal de la société SCREG SUD-OUEST et de l'appel incident de l'association " Les Pastourelles " :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant que, même sans faute, les collectivités publiques et leurs entrepreneurs sont responsables des dommages causés aux tiers par l'exécution de travaux publics à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure de nature à supprimer ou à atténuer leur responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, que les désordres affectant le mur du lot n°6, apparus très peu de temps après le début des travaux, sont dus aux effets conjugués de la charge et de la poussée des remblais accumulés le long de ce mur lors de la construction, puis des aménagements successifs de la rue des Bretons qui ont provoqué une déformation du mur, bâti en briques, et au poids du tractopelle utilisé par la société SGREG SUD-OUEST qui, du fait de la nature sablonneuse du sol, a été transmis au mur ; qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal administratif, il existe une relation de cause à effet entre les travaux publics litigieux et les dommages subis par l'association ; que pour s'exonérer de sa responsabilité, la société SCREG SUD-OUEST ne peut utilement faire valoir qu'elle ne serait pas à l'origine des remblais ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu dans la survenance de ce désordre la responsabilité conjointe de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, maître d'ouvrage, de l'Etat à travers la direction départementale de l'équipement des Landes, maître d'oeuvre chargé de l'étude et de la direction des travaux, et de la société SCREG SUD-OUEST qui a réalisé les travaux de décaissement du trottoir ; que le tribunal administratif, qui de même d'ailleurs que la cour, n'était saisi d'aucune demande de répartition de la charge définitive de la condamnation qui pourrait être prononcée, n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant solidairement, ainsi que le demandait l'association, la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, l'Etat et la société SCREG SUD-OUEST à réparer la totalité du préjudice subi par l'association " Les Pastourelles " ;

En ce qui concerne le préjudice :

S'agissant des frais de travaux et frais connexes :

Considérant que l'évaluation des dommages subis par l'association " Les Pastourelles " du chef des désordres causés à son bâtiment doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, cette date est, au plus tard, celle du 6 février 2008, à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport, qui définissait avec une précision suffisante la nature, l'étendue et le coût des travaux nécessaires ; que l'association ne saurait se fonder sur le défaut d'exécution du jugement par la communauté de communes et de l'Etat pour soutenir que l'indemnité doit être actualisée, à la date de l'arrêt à venir de la cour en fonction du renchérissement du devis initial des travaux de confortement et de remise en état, à hauteur de 2 208 euros, et de l'augmentation des honoraires de l'architecte assurant la maîtrise d'oeuvre de ces travaux pour un montant de 980 euros ; que les conclusions formées sur ce point par l'association constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;

Considérant que les dommages subis par le bâtiment rendent nécessaires des travaux de confortement et de remise en état ; que, toutefois, le tribunal administratif a fait une évaluation excessive du montant de ces travaux ; que s'il résulte de l'instruction que des travaux de sauvegarde nécessaires ont été pris en charge par l'association pour un montant de 1 602,02 euros, l'association n'établit pas par la production d'un unique devis déposé au surplus un mois après la fin de l'expertise et en se référant à l'augmentation des indices de la construction que les travaux de confortement par paroi berlinoise et de remise en état du bâtiment après confortement excéderaient les montants de 48 500 euros et de 27 129,84 euros estimés par l'expert ; que, compte tenu du coût des travaux divers d'accompagnement qui se montent au montant non contesté de 29 730 euros, il y a lieu, en définitive, de fixer à 106 961,86 euros hors taxes l'indemnité destinée à réparer ce chef de préjudice ;

Considérant, en ce qui concerne les travaux et prestations complémentaires des travaux de confortement et de remise en état, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services d'un maître d'oeuvre soient nécessaires pour superviser et coordonner les travaux compte tenu de leur importance ; que l'expert n'a pas estimé nécessaire cette dépense, laquelle n'est pas sérieusement justifiée par l'association ; que le tribunal a donc fait une appréciation excessive des autres travaux et prestations à réaliser en les fixant à 22 577 euros ; qu'il y a lieu de ramener à la somme de 13 540 euros, déterminée par l'expert, l'indemnité qui sera allouée à ce titre ;

S'agissant des frais divers :

Considérant que le tribunal administratif, s'appuyant sur le rapport d'expertise, a accordé à l'association " Les Pastourelles " une indemnité de 15 616,22 euros hors taxes du chef des frais d'études, d'avocats et d'huissiers et des frais indirects qu'elle a supportés en raison des désordres ; qu'il y a lieu de retenir cette somme qui n'est pas contestée ;

S'agissant des pertes d'exploitation :

Considérant que l'association " Les Pastourelles " a demandé aux premiers juges l'indemnisation des pertes de recettes d'exploitation qu'elle a subies en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée au cours des années 2007 et 2008 de louer le lot n° 6 affecté par les désordres litigieux ; que c'est à juste titre que le tribunal administratif lui a accordé pour chacune de ces années les sommes respectives de 7 078,36 euros hors taxes et de 7 512,17 euros hors taxes qui sont directement liées aux désordres affectant l'ouvrage et sont suffisamment justifiées par la production d'une attestation d'un expert comptable ;

Considérant que l'association " Les Pastourelles " est recevable à demander à la cour, s'agissant d'un préjudice présentant un caractère continu, l'indemnisation des pertes d'exploitation supplémentaires subies au titre des années 2009 et 2010 ; qu'il résulte de l'instruction qu'en raison des difficultés rencontrées par l'association pour obtenir l'exécution du jugement, les travaux de réparation du bâtiment n'ont pu être réalisés et qu'il en résulte des pertes d'exploitation dont l'association justifie la réalité et le montant en produisant un tableau certifié par un expert comptable, renseigné à partir de la moyenne du chiffre d'affaires réalisé au cours des mêmes années grâce à la location des bâtiments exempts de désordres, faisant ressortir des pertes d'exploitation d'un montant de 6 486,89 euros hors taxes pour 2009 et de 7 743,76 euros hors taxes pour 2010 ; que le préjudice au titre des pertes d'exploitation subies au cours des années 2007 à 2010 dont l'association est en droit de demander réparation s'établit ainsi à la somme de 28 821,18 euros hors taxes ; que le jugement sera réformé en ce sens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SCREG SUD-OUEST est seulement fondée à demander que la somme qu'elle a été condamnée à verser à l'association " les Pastourelles " par le jugement attaqué soit ramenée de 172 734,68 euros hors taxes à 164 939,26 euros hors taxes ; que les conclusions de l'association " Les Pastourelles " présentées par la voie de l'appel incident et tendant à ce que l'indemnité accordée par le tribunal administratif soit portée à 211 743,92 euros doivent être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de la communauté de communes de Maremne Adour Côte-Sud et de l'Etat :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'entreprise SCREG SUD-OUEST, la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud et l'Etat ont été condamnés solidairement à indemniser l'association " Les Pastourelles " ; que par son appel principal, la société SCREG SUD-OUEST obtient la réduction du montant de l'indemnité qu'elle a été condamnée à payer à l'association ; que dès lors, ladite communauté de communes et l'Etat sont recevables et fondés à demander que le montant de l'indemnité qu'ils ont été solidairement condamnés à payer à l'association " Les Pastourelles " fasse l'objet de la même réduction que l'indemnité due par la société SGREG SUD-OUEST et soit ramenée à la somme de 164 939,26 euros HT ;

Sur les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, liquidés et taxés à la somme de 9 995,60 euros, à la charge conjointe et solidaire de la société SCREG-SUD-OUEST, de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud et de l'Etat ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées par la communauté de communes Maremme Adour Côte-Sud :

Considérant que dès lors que le présent arrêt statue au fond sur les droits de l'association " Les Pastourelles " à l'égard de la communauté de communes Maremme Adour Côte-Sud, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société SCREG SUD-OUEST, par l'association " Les Pastourelles ", par la commune de Capbreton et par la compagnie GAN Assurances ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud tendant au sursis à exécution du jugement.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er juin 2010 est annulé en tant qu'il alloue à l'association " les Pastourelles " une indemnité supérieure à 171 570,11 euros.

Article 3 : La somme que la société SCREG SUD-OUEST, la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud et l'Etat ont été condamnés conjointement et solidairement à verser à l'association " Les Pastourelles " par le jugement du tribunal administratif de Pau du 1er juin 2010, est ramenée à 164 939,26 euros, et le jugement attaqué est réformé en ce sens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SCREG SUD-OUEST, de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud et de l'Etat est rejeté.

Article 5 : L'appel incident de l'association " Les Pastourelles " est rejeté.

Article 6 : Les frais d'expertise (9 995,60 euros) sont maintenus à la charge conjointe et solidaire de la société SCREG-SUD-OUEST, de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud et de l'Etat.

Article 7: Les conclusions présentées par la société SCREG SUD-OUEST, par l'association " Les Pastourelles ", par la commune de Capbreton et par la compagnie GAN Assurances au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No10BX02026 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02026
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: test
Avocat(s) : DE TASSIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-16;10bx02026 ?
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