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18/10/2012 | FRANCE | N°11BX03298

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2012, 11BX03298


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 décembre 2011 et régularisée par courrier le 20 décembre 2011, présentée pour M. Elvis Stéphane X, demeurant chez Mlle Annie X ..., par Me Vandelle ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104080 du 12 septembre 2011 en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 septembre 2011 portant obligation de quitter le territoire sans délai et décision fixant le pays de r

envoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 décembre 2011 et régularisée par courrier le 20 décembre 2011, présentée pour M. Elvis Stéphane X, demeurant chez Mlle Annie X ..., par Me Vandelle ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104080 du 12 septembre 2011 en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 septembre 2011 portant obligation de quitter le territoire sans délai et décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 14 novembre 2011 accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité centrafricaine, fait appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 septembre 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2011 du préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, que M. X fait valoir que la motivation de l'arrêté litigieux est insuffisante ; que la décision en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le seul fait qu'elle comporterait une erreur sur la régularité de l'entrée en France ne permet pas d'affirmer qu'elle n'a pas été précédée d'un examen de la situation de l'intéressé ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que si M. X se prévaut de sa présence en France depuis presque onze ans, celle-ci n'est pas établie par les pièces du dossier ; que la présence en France de trois frères et trois soeurs, dont quatre sont de nationalité française, n'est pas suffisante pour établir que le requérant aurait désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent deux de ses soeurs ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée est motivée en droit par le visa des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé s'est précédemment soustrait à une mesure d''éloignement et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, faute de document d'identité et d'indication d'un lieu de résidence ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision par laquelle il a refusé d'accorder à M. X le bénéfice d'un délai de départ volontaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ;

Considérant que le législateur a déterminé six cas dans lesquels le risque de fuite doit être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, qui sont énoncés au 3° du II de l'article L.511-1 précité ; que si M. X soutient que ces critères sont manifestement contraires à l'objectif de proportionnalité, en ce qu'ils permettent de systématiser les refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, les six cas énoncés reposent cependant sur des critères objectifs permettant de penser qu'un étranger faisant l'objet d'une procédure de retour serait susceptible de prendre la fuite ; que l'application de ces critères n'exclut pas que soit portée par l'autorité administrative compétente une appréciation particulière sur chaque situation individuelle ; que les dispositions précitées de la directive ne s'opposent pas à ce que les Etats membres prévoient que le risque de fuite soit regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que ces dispositions ne méconnaissent pas les objectifs de la directive 2008/115/CE susvisée et notamment ceux qui résultent des stipulations précitées ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par M. X de ce que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de cette directive ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire français prise le 1er septembre 2010 ; que s'il soutient qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, qu'il est hébergé chez sa soeur et qu'il n'a opposé aucune résistance aux forces de l'ordre lors de son interpellation, ces circonstances ne suffisent pas à écarter le risque de fuite ; que le préfet a pu, dès lors, sans méconnaître les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser le bénéfice d'un départ volontaire ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, qu'en refusant d'octroyer un délai de départ à M. X, le préfet de la Haute-Garonne se soit cru obligé de prendre une telle mesure et ait ainsi commis une erreur de droit en méconnaissant son pouvoir d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X soutient que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en estimant que le seul fait de ne pas avoir demandé l'asile permettait de conclure à l'absence de risque en cas de retour dans le pays d'origine ; que, dès lors, que l'intéressé n'avait pas indiqué dans sa demande de titre de séjour être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine , le préfet a pu à bon droit considérer qu'en l'absence de demande de reconnaissance du statut de réfugié, rien ne s'opposait à ce que M. X soit reconduit dans son pays ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 11BX032984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03298
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : VANDELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-18;11bx03298 ?
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