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30/10/2012 | FRANCE | N°11BX01232

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2012, 11BX01232


Vu la requête enregistrée le 20 mai 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 23 mai 2011 présentée pour la SOCIETE MAISON SCHRODER ET SCHYLER, société anonyme, dont le siège social est 55 quai des Chartrons à Bordeaux (33000) par Me Belleme ;

La SOCIETE MAISON SCHRODER ET SCHYLER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704953 en date du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt aux

quelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, a...

Vu la requête enregistrée le 20 mai 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 23 mai 2011 présentée pour la SOCIETE MAISON SCHRODER ET SCHYLER, société anonyme, dont le siège social est 55 quai des Chartrons à Bordeaux (33000) par Me Belleme ;

La SOCIETE MAISON SCHRODER ET SCHYLER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704953 en date du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE MAISON SCHRODER ET SCHYLER, société de négoce de vins à Bordeaux, s'est portée gratuitement caution solidaire en garantie d'emprunts et de contrats de crédit-bail souscrits par sa filiale, la société Sichel Sud-Ouest Embouteillage (SICSOE), auprès de différents établissements bancaires et financiers ; que l'administration fiscale a regardé l'avantage correspondant à la gratuité de ces cautions comme un acte étranger à une gestion commerciale normale et a réintégré dans les bénéfices imposables de la SOCIETE MAISON SCHRODER ET SCHYLER, sur la base de 0,5% de l'engagement garanti, les commissions qu'elle aurait dû percevoir sur lesdites cautions et qu'elle n'a pas perçues ; que ladite société fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 mars 2011 qui a rejeté sa demande à fin de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt résultant de ce redressement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, d'une part, que le fait pour une entreprise de consentir gratuitement sa caution au profit d'un tiers constitue, en règle générale, un acte étranger à une gestion commerciale normale sauf s'il est établi l'existence d'une contrepartie ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de cet avantage est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société-mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à sa filiale ;

Considérant, d'autre part, que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour considérer que l'avantage consenti sans contrepartie à l'occasion de cet engagement de caution constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la SOCIETE MAISON SCHRODER ET SCHYLER n'a perçu de la société Sicsoe, sa filiale, aucune rémunération en 2002, 2003 et 2004 en contrepartie des engagements de caution qu'elle lui a apportés auprès de banques et d'organismes financiers ; qu'il n'est pas davantage contesté que les difficultés de financement rencontrées par la Sarl Sicsoe rendaient nécessaire l'engagement de caution apportée par la requérante ;

Considérant que pour justifier de l'existence d'une contrepartie à l'absence de facturation des engagements de caution souscrits au profit de la société Sicsoe à qui elle a confié la charge de stocker, de mettre en bouteille, de conditionner et d'assurer la logistique de vente de tous les vins qu'elle commercialise, la SOCIETE MAISON SCHRODER ET SCHYLER fait valoir que cette gratuité était conforme à ses intérêts commerciaux en ce qu'elle avait pour but d'assurer la pérennité de son partenaire commercial le plus important, de sauvegarder, pour le présent et pour l'avenir, les conditions préférentielles dont elle bénéficiait jusqu'alors, d'améliorer la qualité des services rendus par sa filiale Sicsoe sans subir d'augmentation corrélative de tarifs, et de bénéficier des effets nécessairement favorables, en termes de renom pour elle, de la modernisation et de l'optimisation de la qualité des divers services rendus par la société Sicsoe sur les vins lui appartenant avant leur commercialisation ; qu'elle relève, enfin, que le cautionnement offert était limité à due proportion de ses participations dans la société Sicsoe ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société Sicsoe se serait trouvée dans une situation financière si dégradée qu'étant donnée la modestie des sommes en jeu le paiement d'une rémunération de la caution l'aurait mise en péril ; que la requérante, qui bénéficiait de tarifs préférentiels consentis par sa filiale avant même de souscrire les engagements de caution dont il s'agit, n'apporte aucun élément conduisant à estimer que le maintien de ces tarifs était subordonné à la gratuité des ces engagements ; qu'en faisant valoir, enfin, que les investissements opérés par sa filiale grâce aux engagements de caution consentis ont amélioré le service rendu par cette dernière à son profit, la requérante justifie certes l'intérêt qu'elle avait à accorder sa caution à sa filiale mais n'établit pas qu'il était dans son propre intérêt de s'abstenir de percevoir une rémunération en contrepartie de cette caution ; qu'ainsi en se prévalant de l'absence de contrepartie retirée par la SOCIETE MAISON SCHRODER ET SCHYLER de sa renonciation à percevoir une rémunération en échange de la caution apportée à la société Sicsoe, l'administration apporte la preuve du bien-fondé des redressements en litige ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a réintégré dans les bénéfices imposables de la SOCIETE MAISON SCHRODER ET SCHYLER une somme de 2 138 euros en 2002 et en 2003 et une somme de 2 899 euros en 2004 correspondant à une rémunération de 0,5 % calculée sur le montant de la caution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MAISON SCHRODER ET SCHYLER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE MAISON SCHRODER ET SCHYLER la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SA MAISON SCHRODER ET SCHYLER est rejetée.

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N°11BX01232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01232
Date de la décision : 30/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BELLEME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-30;11bx01232 ?
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