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06/11/2012 | FRANCE | N°11BX00148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2012, 11BX00148


Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2011 présentée pour M. Antoine X demeurant ... par Me Tardan ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention f...

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2011 présentée pour M. Antoine X demeurant ... par Me Tardan ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'une procédure de contrôle sur pièces au titre des années 2002 et 2003, M. X s'est vu notifier des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que, par la présente requête, il interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, premièrement, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; que l'article 28 du même code dispose que : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; que, selon les dispositions de l'article 29 du code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires ... " ;

Considérant qu'à l'issue du contrôle sur pièces dont M. X a fait l'objet, le service a réintroduit dans le revenu imposable du contribuable, au titre des années 2002 et 2003, le montant des loyers provenant de la location d'un immeuble lui appartenant sis 18 avenue de la Victoire à Saint-Denis, ainsi que, au titre de la seule année 2003, le montant des loyers issus de la location d'un autre immeuble lui appartenant sis 359 rue du Maréchal Leclerc dans la même ville ; que, si M. X soutient qu'il n'a jamais perçu aucun des loyers découlant de la location de ces immeubles, que lesdits loyers ont toujours été encaissés par son frère Joseph X et que ce dernier s'est comporté, dans la gestion du patrimoine immobilier hérité de leur père, comme l'aurait fait un véritable propriétaire de biens, il résulte toutefois de l'instruction que le requérant est l'unique propriétaire desdits immeubles et que le renoncement de M. X aux loyers de ses propriétés immobilières procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice de son frère ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant disposé des revenus en cause, nonobstant la circonstance que l'administration ait imposé son frère sur la base des éléments que celui-ci avait fournis, se présentant comme un co-indivisaire du bien ;

Considérant, deuxièmement, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; a bis. Le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie d'autres risques, la fraction des primes destinées à couvrir le risque de loyers impayés doit être distinguée ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; b bis. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ... " ;

Considérant qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges ; qu'en l'espèce, M. X soutient que c'est à tort que l'administration a rejeté, au titre de l'année 2002, la déduction de plusieurs factures de fourniture d'aluminium et de carrelage, qui s'élèvent respectivement à 8 651 euros et à 3 539 euros ; qu'à l'appui de ses dires, le requérant se borne à produire des factures émanant des entreprises Alupose et Aludéco, envoyées à différentes adresses, dont aucune ne correspond aux immeubles donnés en location, et ne mentionnant pas le lieu de réalisation des travaux, ainsi qu'une attestation de la société Aludéco, datant du 11 avril 2007, indiquant qu'elle ne dispose plus de trace informatique mentionnant le lieu exact de réalisation des travaux et qu'il semblerait, " après renseignements pris auprès du personnel commercial et poseur ", que ces derniers aient été réalisés au 11 rue Alfred de Vigny à Saint-Denis ; que le requérant fait également état de 13 factures émises par la SARL Redis, ne mentionnant pas l'adresse des immeubles donnés en location, ainsi qu'une attestation, établie le 27 mars 2007, par cette même société, indiquant que M. X a acheté les marchandises concernées pour des chantiers situés au 53 rue des Ruisseaux des Noirs à Saint-Denis et au 10 allée des Pétunias à Saint-Denis ; que, par les pièces qu'il produit, M. X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les dépenses de travaux et de matériels en cause auraient été effectivement exposées pour la réparation, l'entretien ou l'amélioration des immeubles qui étaient donnés en location au cours de la période litigieuse ;

Considérant, troisièmement, que l'article 199 undecies du code général des impôts, qui institue une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dispose, dans son paragraphe 2 : " La réduction d'impôt s'applique : a. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ... " ;

Considérant que M. X a réalisé en 1999 un investissement d'un montant de 2 619 767 francs (399 381 euros), représentant le prix de revient de deux maisons sises 9 et 11 allée Alfred de Vigny à Saint-Denis et a placé l'investissement réalisé sous le dispositif de l'article 199 undecies du code général des impôts ; que, par propositions de rectification du 15 décembre 2005 et du 19 décembre 2006, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt, au titre des années 2002 et 2003, s'appliquant au prix de revient de la maison située 9 allée Alfred de Vigny, au motif que le contribuable n'était pas propriétaire de la parcelle d'assise de la construction et qu'il ne respectait pas l'engagement locatif pour ce bien, utilisé par l'intéressé en tant que résidence secondaire ; que, si M. X soutient qu'il occupe, à titre principal, ledit immeuble depuis son achèvement, en mars 2000, il n'établit nullement la réalité de ses allégations en se bornant à produire une facture d'électricité du mois d'octobre 2000 et des attestations de voisins, alors qu'il a continué de faire figurer, sur ses déclarations d'impôt sur le revenu relatives aux années 2002 et 2003, son adresse 53 rue Ruisseau des Noirs à Saint-Denis ; qu'il résulte également de l'instruction qu'à la date d'achèvement de la construction, le 15 mars 2000, il a déposé auprès du centre des impôts compétent son engagement de louer, pour une durée de cinq ans, la construction en cause en vue de bénéficier de la réduction d'impôt instituée par les dispositions précitées, et confirmé cette intention en remplissant une déclaration modèle H1, mentionnant que l'immeuble sis 9 allée Alfred de Vigny était " à louer " et " destiné à l'habitation principale du locataire " ; que, par suite, M. X ne peut être regardé ni comme ayant affecté l'immeuble concerné à son habitation principale à compter de sa date d'achèvement, ni comme l'ayant loué à des personnes en ayant fait leur habitation principale dans les six mois suivant l'achèvement ; que, le requérant ne remplissant pas l'une des conditions prévues par les dispositions précitées, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont il avait bénéficié au titre des années 2002 et 2003 ;

Considérant, enfin, que M. X se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la prise de position de l'administration qui lui a été adressée par courrier en date du 3 avril 2007, relativement à la question de savoir si une construction réalisée sur un terrain faisant l'objet d'un bail emphytéotique était susceptible de bénéficier de la réduction d'impôt de l'article 199 undecies du code général des impôts ; que, si le service des impôts a répondu de manière positive à la question posée par le contribuable, il a également précisé que " le bénéfice de l'aide fiscale reste subordonné au respect de l'ensemble des obligations législatives et réglementaires d'application du dispositif et tout particulièrement à l'obtention du certificat de conformité et à l'affectation à l'habitation principale dès l'achèvement (propriétaire) ou dans les six mois de l'achèvement (locataire) " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'a pas respecté la condition relative à l'affectation de l'immeuble à l'habitation principale de son occupant ; que, par suite, il ne peut valablement se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration ;

Sur l'application des majorations de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans ses déclarations de revenus relatives aux années en litige, M. X n'a pas déclaré les revenus locatifs des immeubles lui appartenant sis avenue de la Victoire et rue du Maréchal Leclerc à Saint-Denis, a pratiqué à tort une déduction forfaitaire majorée, a comptabilisé des travaux ne concernant pas les immeubles donnés en location, s'est placé sous le régime des investissements outre-mer éligibles à une réduction d'impôt alors que les conditions prévues par le dispositif fiscal n'étaient pas remplies et a comptabilisé à deux reprises des dépenses d'eau et d'électricité ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut qu'être regardé comme ayant eu l'intention délibérée d'éluder l'impôt ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le service a appliqué les pénalités pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 11BX000148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00148
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TARDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-06;11bx00148 ?
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