Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 avril 2011, présentée pour le GROUPEMENT ASSOCIATIF DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU LOT (GADEL), dont le siège est sis Espace Bessières à Cahors (46000), représenté par son président, par Me Chambaret ;
Le GROUPEMENT ASSOCIATIF DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU LOT (GADEL) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703795 du 24 février 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Puy-l'Evêque, en date du 20 juin 2007, approuvant son plan local d'urbanisme ;
2°) d'annuler cette délibération ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision contestée ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de Me Chambaret, avocat du GADEL et de Me Geimot, collaborateur de la SCP Bats-Lacoste, avocat de la commune de Puy-L'Evêque ;
Vu, enregistrée le 16 octobre 2012 la note en délibéré présentée pour le GADEL ;
Considérant que le conseil municipal de la commune de Puy-L'Evêque a, par délibérations en date des 12 mai 2003 et 13 juillet 2006, respectivement prescrit la révision de son plan local d'urbanisme et arrêté le projet de ce plan ; qu'à l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 5 janvier au 21 février 2007 inclus, ledit conseil a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal par la délibération en date du 20 juin 2007 ; que le GROUPEMENT ASSOCIATIF DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU LOT (GADEL), fédération agréée d'associations locales et départementales, régie par la loi du 1er juillet 1901, demande l'annulation du jugement, en date du 24 février 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ;
Sur les moyens de légalité externe :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la délibération attaquée :
Considérant que la délibération du 20 juin 2007, par laquelle le conseil municipal de Puy-L'Evêque a approuvé son plan local d'urbanisme communal, présente un caractère règlementaire et n'est pas soumise à l'obligation de motivation prévue par les dispositions générales de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de consultation à la demande du GADEL :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme : " Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. " ;
Considérant qu'il est constant que le GADEL, lequel a été agréé au titre de la protection de l'environnement par un arrêté du préfet du Lot en date du 15 mai 2000 pris en application de l'article 252-1 du code rural, devenu l'article L. 141-1 du code de l'environnement, a demandé, par une lettre dont le maire a accusé réception le 17 décembre 2005, à être consulté pour l'élaboration du plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 121-5 précité du code de l'urbanisme ; que le GADEL soutient, en se prévalant d'un courrier du 8 février 2007 du préfet du Lot, rappelant que le refus opposé à une demande de consultation formulée par une association agréée constitue une illégalité, qu'il n'a pas été consulté suffisamment en amont de la procédure d'élaboration du document d'urbanisme, dès lors qu'il n'a reçu à son siège social que le 17 janvier 2007 copie du dossier soumis à enquête publique adressé par le maire ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme, d'une part, ne déterminent pas à quel stade de l'élaboration du plan local d'urbanisme -s'achevant avec l'approbation de celui-ci par le conseil municipal-, une association agréée l'ayant demandé doit être consultée, et, d'autre part, ne peuvent être regardées comme conférant aux associations agréées consultées à leur initiative des prérogatives identiques, voire supérieures, à celles des personnes associées au sens de l'article L. 121-4 du même code et impliquant une consultation des dites associations sur le projet de plan local d'urbanisme avant enquête publique ; que les avis des associations consultées, contrairement à ceux des personnes associées, n'ont pas à être joints à ce projet ; que le groupement requérant ne peut soutenir utilement que sa consultation, qu'il juge tardive, était inutile ou redondante eu égard à sa faculté de présenter des observations écrites ou orales lors de l'enquête publique, au motif que l'avis associatif visé à l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme est adressé à l'auteur du plan local d'urbanisme tandis que les observations écrites ou orales, émises lors de l'enquête publique, sont destinées au commissaire enquêteur ; qu'en l'espèce, le GADEL, qui a été consulté un mois avant la fin de l'enquête publique et cinq mois avant l'approbation du plan local d'urbanisme de Puy-L'Evêque, n'est pas fondé à soutenir que la procédure de consultation prévue à l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme n'aurait pas été respectée ; qu'au demeurant, le GADEL n'a formulé aucune observation, ni auprès du maire de la commune, ni auprès du commissaire enquêteur ; que, par suite, c'est à bon droit que les premier juges ont estimé, que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation devait être écarté ;
En ce qui concerne l'enquête publique :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-19 alors applicable du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 alors applicable du code de l'environnement : " Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ; 2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ; 3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ; 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 6° Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête ; 7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat ; 8° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci ; 9° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées " ;
Considérant que si l'arrêté du maire en date du 7 décembre 2006, prescrivant l'enquête publique, ne fait pas état de la consultation préalable par le maire du commissaire enquêteur sur les modalités de l'enquête, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur (page 10 et 11 au chapitre " organisation et déroulement de l'enquête ") que celui-ci a pris connaissance du dossier du plan local d'urbanisme, le 6 décembre, à la mairie en présence du maire ; que le même arrêté, publié le 21 décembre 2006, mentionne les jours et heures où le commissaire enquêteur est à la disposition du public, soit les 5, 13, 24 janvier 2007 et 5, 14, 21 février 2007 de 14h30 à 17h30 ; que si, ainsi que le soutient le GADEL, ledit arrêté s'avère exempt des indications relatives à l'identité de la personne responsable du projet et à l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la lacune relative au 9° de l'article R. 123-13 du code de l'environnement est palliée par les mentions du même arrêté, affiché sur le panneau officiel de la mairie et dans les hameaux de la commune, qui indiquent qu'il sera possible, pendant la durée de l'enquête, de prendre connaissance du dossier déposé à la mairie, d'autre part, que compte tenu de la nature de l'opération projetée par la commune de Puy-L'Evèque, à savoir la révision du plan local d'urbanisme, l'arrêté du 7 décembre 2006 en cause pouvait sans induire la population en erreur et sans la dissuader de participer pleinement à l'enquête publique ne pas mentionner que le plan dont s'agit devait être approuvé par le conseil municipal ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-13 du code de l'environnement doit être écarté ;
En ce qui concerne l'adoption de la délibération attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure " ; qu'aux termes des dispositions de L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ;
Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire enquêteur, que les conseillers municipaux ont été convoqués par courrier du 1er juin 2007 à la séance du 20 juin 2007 afin de délibérer sur le projet du plan local d'urbanisme litigieux ; qu'ils ont été informés à intervalles réguliers de l'évolution de la préparation de ce document depuis la date de prescription de son établissement, le 12 mai 2003, jusqu'à la séance du 20 juin 2007 au cours de laquelle ils ont approuvé ledit plan ; que le GADEL ne démontre pas que les conseillers municipaux n'auraient pas reçu communication, en temps utile, des pièces nécessaires à une adoption en toute connaissance de cause de la délibération litigieuse, d'autant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces conseillers auraient fait des demandes particulières à ce sujet, ni des observations sur un défaut d'information concernant l'approbation du plan local d'urbanisme révisé, au demeurant voté à l'unanimité ; que dès lors le moyen tiré du défaut d'information des membres du conseil municipal ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin " ;
Considérant que le GADEL soutient que le vote à bulletin secret pour l'approbation du plan local d'urbanisme concernant les secteurs dits des Vitarelles et de Courbenac est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, étant donné que le mode de scrutin a été proposé par le seul maire de la commune et non pas par un tiers des membres du conseil municipal présents, sans que la proposition du maire n'ait reçu approbation d'au moins un tiers des membres présents ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de la séance du conseil municipal du 20 juin 2007, que pour le secteur dit des Vitarelles, le conseil municipal, après deux votes à bulletin secret ne permettant pas de dégager une majorité, a, sur proposition du maire, adopté les propositions de zonage du secteur par un vote à main levée ; que, dès lors, la méconnaissance invoquée des dispositions précitées de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est inopérante ;
Sur la composition du dossier et la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que si le GADEL fait valoir que la délibération litigieuse a été adoptée sur la base d'un dossier non-conforme aux prescriptions de l'article L. 123-1 alinéa 1er du code de l'urbanisme dans la mesure où le rapport de présentation ne comporte aucune indication sur les besoins répertoriés en matière de transports et les besoins répertoriés dans les matières énoncées par les dispositions de ce texte, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comporte, dans son chapitre 4, une " analyse économique et transport " (page 15) ; que la page 21 du même rapport traite des conditions d'accessibilité à la commune ; qu'ainsi, eu égard à la taille de la commune, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-1 alinéa 1er du code précité doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune " ; que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune de Puy-L'Evêque présente, concernant l'utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, une orientation sur la valorisation et le développement des potentialités touristiques et économiques, en précisant, notamment pour le bourg, que le développement des loisirs doit intégrer les potentialités d'aménagement du Lot ; que le même document prévoit d'améliorer la qualité des entrées de ville et la mise en valeur des zones viticoles par l'aménagement de chemins touristiques et la valorisation des chemins de randonnée ; qu'en matière d'équipement, il prévoit de développer l'attractivité du centre bourg en améliorant la qualité des aménagements et des espaces publics sur l'ensemble du territoire, de même qu'en matière de développement économique, il envisage de créer de nouvelles zones d'activités à proximité de la RD 811 ainsi que des espaces naturels boisés pour réaffirmer la préservation des espaces naturels ; que, concernant la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, l'orientation générale n° 2 sur la redynamisation du centre bourg et le développement de l'accueil de nouveaux habitants traite, notamment pour le bourg, de la restructuration des axes de circulation afin d'améliorer la qualité des espaces publics et la sécurité des habitants ; que, s'agissant de la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, l'orientation générale n° 1 traite de la préservation des espaces naturels et l'orientation n° 3 du maintien de l'identité agricole et des espaces naturels de la commune ; qu'enfin, l'orientation n° 3 aborde la protection contre les risques naturels prévisibles, les risques technologiques, les pollutions et les nuisances de toute nature ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-3 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des b ou c et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la révision du document d'urbanisme et l'opération peuvent, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, faire l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, la délibération prévue aux premier et sixième alinéas est prise par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune " ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne définit avec précision les modalités de concertation prévue par les dispositions précitées ;
Considérant que l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal, en date du 3 juillet 2007 approuvant le plan local d'urbanisme, fait mention dans ses visas de la délibération du conseil municipal en date du 12 mai 2003 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme enregistré en préfecture du Lot le 18 juin 2003 sous le numéro 2229 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que la procédure de concertation, prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, a été mise en place par la délibération du conseil municipal en date du 12 mai 2003, sous forme, notamment, de réunions publiques avec, simultanément ou successivement, les habitants et les divers acteurs concernés par le projet ; que ces réunions se sont tenues, par thèmes ou en réunions plénières, en 2004, 2005 et jusqu'au 17 juillet 2006 ; qu'elles ont donné lieu à des comptes-rendus joints au dossier d'enquête ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 3 juillet 2007, relatif à la délibération du 20 juin 2007 approuvant le projet de révision du plan local d'urbanisme, publié le 9 juillet 2007, fait mention dans ses visas des avis des communes limitrophes, de l'établissement public de coopération intercommunale, du président de la chambre d'agriculture, de l'institut national des appellations contrôlées (INAO), et du centre régional de la propriété forestière (CRPF) ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance, par la délibération attaquée, des dispositions précitées de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que si le groupement soutient que le rapport de présentation, ne démontre pas la compatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale de Cahors, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que le rapport justifie de cette compatibilité du plan local d'urbanisme avec ce schéma ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1 10° du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme : " La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. Elle est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, ce dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées " ;
Considérant que l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 3 juillet 2007, relatif à la délibération du 20 juin 2007 approuvant le projet de révision du plan local d'urbanisme, publié le 9 juillet 2007, indique que le bilan de la concertation a été tiré par délibération du 13 juillet 2006, mentionne qu'il fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois, que la mention de cet affichage sera insérée, en caractères apparents, dans un journal diffusé dans le département, et que le plan local d'urbanisme sera tenu à la disposition du public aux jours et heures d'ouverture ; que le requérant ne démontre pas que cet affichage n'a pas été réalisé ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1. " ;
Considérant que si le GADEL soutient, ainsi qu'il l'a fait en première instance, que le plan local d'urbanisme a été approuvé, par la délibération attaquée du 20 juin 2007, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il favoriserait une urbanisation dispersée, spécialement dans le secteur des Vitarelles, incompatible avec la protection des espaces naturels et des activités agricoles, notamment viticoles, relevant desdites dispositions, il n'assortit ses affirmations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'au surplus, l'institut national des appellations d'origine, devenu institut national de l'origine et de la qualité, a donné un avis favorable au projet ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que figurent au nombre des orientations générales d'aménagement retenues par les auteurs du plan local d'urbanisme, celles de préserver l'environnement et les paysages, les espaces naturels existants et l'espace agricole, et d'organiser un développement raisonné et limité de l'urbanisation ; que si le schéma d'orientation d'aménagement concernant le lieu-dit " Bois de Tendou ", où était situé le secteur des Vitarelles, y constate l'existence de constructions diffuses, il ne vise pas la poursuite d'une urbanisation dispersée, mais le développement cohérent de la zone en préservant les voies existantes permettant l'accès aux espaces naturels et en protégeant la couverture végétale du site ; que le classement en zone AU du secteur des Vitarelles est la reprise du classement en zone NB dont il était l'objet sous l'empire de l'ancien plan d'occupation des sols auquel le plan local d'urbanisme se substitue ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, que l'incompatibilité alléguée du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale de Cahors n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT ASSOCIATIF DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU LOT (GADEL) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du GROUPEMENT ASSOCIATIF DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU LOT (GADEL) est rejetée.
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No 11BX00972