Vu la requête enregistrée le 17 octobre 2011 présentée pour la SARL STAR MOTO, ayant son siège Zone artisanale sud boulevard Kennedy à Tarbes (65000) par la SCP Aragnouet-Lamoure ;
La SARL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 2005 au 28 février 2009 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 9 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SARL STAR MOTO, qui exerce une activité de vente et réparation de motocycles, s'est vu notifier des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2005 au 28 février 2009 ; que, par la présente requête, elle interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe qui en ont résulté et des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner, expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister du conseil de son choix ... " ;
Considérant que, par un avis du 24 mars 2009, dont il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas comporté l'indication de la possibilité pour le redevable de se faire assister d'un conseil de son choix, l'administration a informé la SARL STAR MOTO de l'engagement d'une procédure de vérification de comptabilité concernant la période du 1er octobre 2005 au 28 février 2009 et a fixé la date du premier entretien au 6 avril 2009 ; que, à la demande de M. Four, gérant de la société, l'entrevue a été reportée au 27 avril 2009 et s'est déroulée dans les locaux de la société, en présence de M. Four, de son épouse, salariée de la société, et de l'expert-comptable de l'entreprise ; que, conformément aux souhaits du gérant de la SARL STAR MOTO, les opérations de contrôle se sont poursuivies au cabinet d'expertise comptable et se sont clôturées, le 18 juin 2009, au siège de la société, en présence de M. Four, de son épouse et de l'expert-comptable ; qu'en appel, comme en première instance, la société requérante soutient que son gérant était, eu égard à son état de grande fragilité psychologique, dans l'incapacité totale d'assumer ses responsabilités statutaires au cours de la vérification de comptabilité, qu'aucun dialogue oral et contradictoire avec l'administration n'a pu être instauré et qu'elle a ainsi été privée d'une garantie fondamentale du contribuable vérifié ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ni le courrier de la société en date du 25 mars 2009, ni celui du 27 avril 2009 n'ont informé l'agent des impôts de l'incapacité totale de son gérant ; que les certificats médicaux produits au dossier et faisant état de la grande fragilité psychologique de M. Four ont été établis en octobre 2009, soit postérieurement à la clôture des opérations de contrôle ; que la circonstance que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse ait considéré, lors de sa séance du 16 décembre 2010, que l'état de santé de M. Four au 1er juin 2010 justifiait une invalidité totale et définitive, ne suffit pas à démontrer que l'intéressé se trouvait en situation d'incapacité lorsque la vérification de comptabilité de la SARL STAR MOTO a débuté ; qu'enfin, en se bornant à soutenir qu'aucun dialogue n'a pu s'instaurer avec la vérificatrice, alors même que M. Four était assisté, au cours des deux entretiens, de son épouse et de son expert-comptable, la société requérante ne justifie pas qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire avec l'administration ; qu'ainsi, la société requérante ne peut valablement soutenir ni qu'elle aurait informé l'administration de l'incapacité de son gérant en exercice dès le début du contrôle, ni qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire au cours du contrôle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE STAR MOTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL STAR MOTO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL STAR MOTO est rejetée.
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N° 11BX02808