Vu la requête enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour Mlle Fallonne X, domiciliée M.E.C.S. Accueil Commingeois 39 rue de l'Isle à Saint-Gaudens (31804), par Me Bachet ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1102980 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prises à son encontre le 24 mai 2011 par le préfet de la Haute-Garonne ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que Mlle X, de nationalité congolaise, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 mars 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prises à son encontre le 24 mai 2011 par le préfet de la Haute-Garonne ;
2. Considérant que Mlle X, née le 30 juin 1992, est entrée en France le 14 août 2008 à l'âge de 16 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été confiée, par ordonnance du 28 août 2008 du juge des enfants, au service de l'aide sociale à l'enfance puis prise en charge à compter du 30 juin 2010 dans le cadre d'un contrat "jeune majeur" ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle était scolarisée dans un lycée professionnel où elle préparait le certificat d'aptitude professionnelle d'assistant technicien en milieu familial et collectif ; qu'elle projetait, à la rentrée scolaire 2011-2012, de préparer une mention complémentaire à ce diplôme dans la spécialité "aide à domicile" ; qu'elle a fait l'objet d'appréciations élogieuses, tant de la part de l'équipe éducative à qui elle avait été confiée par le président du conseil général, que des enseignants et responsables de stages, qui ont unanimement relevé son sérieux, ses qualités relationnelles et sa volonté d'intégration ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa mère est décédée ; qu'elle soutient que son père l'a abandonnée ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des efforts d'insertion de Mlle X dans la société française et en l'absence d'éléments permettant de présumer qu'elle aurait conservé des attaches dans son pays d'origine, le préfet a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, ni les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté contesté, que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
4. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le soutien, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à Mlle X d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
5. Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bachet, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Toulouse, ainsi que la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de Mlle X le 24 mai 2011 par le préfet de la Haute-Garonne, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mlle X un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bachet, avocate de Mlle X, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
''
''
''
''
N°12BX00875 - 3 -