Vu la requête enregistrée le 28 mars 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 4 avril 2012 présentée pour M. André X demeurant ..., par la selarl Jurisdom ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1000383 du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours et contre la décision en date du 3 février 2010 par laquelle le préfet de La Réunion l'a affecté à la direction départementale de la police aux frontières ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 janvier 2010 ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 3 février 2010 ;
4°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 267 euros, outre 3 000 euros par année à compter du 24 août 2009, au titre des dommages et intérêts ;
6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 :
- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que M. X fait appel du jugement du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours et contre la décision en date du 3 février 2010 par laquelle le préfet de La Réunion l'a affecté à la direction départementale de la police aux frontières ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si M. X soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas été sanctionné pénalement pour le vol d'un téléphone portable, les premiers juges n'ont à aucun moment fait mention d'une sanction pénale de l'intéressé, mais se sont bornés à rappeler que l'agent avait fait l'objet d'un rappel à la loi ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges ont statué sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 25 janvier 2010 et 3 février 2010 ;
4. Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X avait sollicité expressément l'annulation de la décision du 26 août 2009 le suspendant de ses fonctions, puis s'est expressément désisté de ses conclusions ;
Sur la légalité des décisions litigieuses :
En ce qui concerne la décision de suspension :
5. Considérant que M. X s'est désisté, en première instance, de ses conclusions dirigées contre la décision du 26 août 2009 ; qu'il n'est donc pas recevable à demander au juge d'appel l'annulation de cette décision ;
En ce qui concerne la sanction d'exclusion temporaire de fonctions :
6. Considérant que la décision de sanction du 25 janvier 2010 comporte les considérations de droit, par le visa des textes concernés, et les considérations de fait, concernant le comportement de M. X, qui en constituent le fondement ; que la seule lecture de la décision suffit pour connaître les motifs de la sanction ; que l'absence de précision dont se prévaut le requérant quant au contenu de la mention relative à une condamnation pénale, au lieu et place d'une mention relative à un rappel à la loi, dans la décision contestée est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de ladite décision ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit dès lors être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement (...) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si à l'expiration de ce délai aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions " ;
8. Considérant que lesdites dispositions, qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire, ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension ; qu'aucun texte n'enferme en revanche l'exercice de l'action disciplinaire dans un délai déterminé ; que M. X, qui a fait l'objet d'une mesure de suspension, en vertu d'un arrêté du ministre du 26 août 2009, n'est fondé à soutenir ni que l'expiration du délai de quatre mois faisait obstacle à la saisine du conseil de discipline, ni qu'une sanction disciplinaire ne pouvait légalement lui être infligée après l'expiration de ce délai ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait méconnu les délais fixés par ledit article doit être écarté ;
9. Considérant que les moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la sanction disciplinaire, par voie d'exception d'illégalité de la suspension, sont inopérants, dès lors que la décision de suspension, est devenue définitive, et que la légalité de la décision de suspension est sans influence sur la sanction disciplinaire ;
10. Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il souffrait de troubles psychologiques, il ressort des pièces du dossier que son état de conscience au moment des faits intervenus le 19 août 2009 n'était pas de nature à faire obstacle à ce qu'il fût regardé comme responsable de ses actes ni à ce que, par suite, une sanction disciplinaire pût être légalement prise à son encontre ; que les faits reprochés à M. X sont suffisamment établis, notamment par le procès-verbal d'audition du 24 août 2009 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la nature des agissements fautifs dont s'agit, eu égard aux fonctions d'officier de brigadier chef de l'intéressé, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours n'était pas manifestement disproportionnée au regard de la gravité des fautes commises et n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision de mutation d'office :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté " ; qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié : " Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi. Dans ce cas, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale. Le fonctionnaire est préalablement informé de l'intention de l'administration de prononcer sa mutation pour être à même de demander communication de son dossier. La mutation est opérée sur un poste de niveau comparable " ; que ces dispositions imposent comme obligation à l'administration celle de mettre son dossier à disposition du fonctionnaire avant de prononcer, comme en l'espèce, sa mutation ; qu'en l'espèce, M. X soutient sans être contredit n'avoir pas été mis à même de demander la consultation de son dossier ; que, dès lors, la mesure de mutation d'office prise à son encontre l'a été en violation de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 décembre 2011, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 février 2010 par laquelle le préfet de La Réunion l'a affecté à la direction départementale de la police aux frontières ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. X, à l'exception des conclusions dirigées contre la décision du 3 février 2010, entachée d'une illégalité externe, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que si la décision de mutation d'office prise à l'encontre de M. X est entachée d'un vice de procédure, elle était justifiée respectivement par le comportement fautif du requérant et par l'intérêt du service ; qu'ainsi, son irrégularité n'est pas de nature à ouvrir au requérant un droit à indemnité ;
15. Considérant, par ailleurs, que les premiers juges ont jugé à bon droit que M. X n'est fondé, au titre du préjudice financier, à demander réparation qu'au titre du préjudice subi résultant de l'illégalité de la décision de suspension du 26 août 2009 qu'en tant qu'elle s'est poursuivie au-delà de la période de quatre mois, et pour la seule période comprise entre le 27 décembre 2009 et le 5 février 2010 inclus, et renvoyé le requérant à cet effet devant son administration pour qu'elle liquide la somme due à ce titre ; que M. X ne présente en appel aucune argumentation nouvelle qui serait de nature à permettre la réformation du jugement sur ce point ;
16. Considérant que si M. X présente de nouvelles conclusions indemnitaires afférentes à une période de 42 jours illégaux de placement d'office en congés, devant faire l'objet d'une indemnisation de 5 447 euros, ces conclusions sont en tout état de cause irrecevables, faute pour l'intéressé d'avoir présenté une demande indemnitaire à l'administration en ce sens ;
17. Considérant que dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de justification probante, le chef de demande qui tend à voir condamner l'Etat à payer une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral allégué doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice adminsitrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme sur le même fondement ;
DECIDE
Article1er : La décision du 3 février 2010 de mutation d'office de M. X est annulée.
Article 2 : Le jugement du 23 décembre 2011 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt
Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejetée.
Article 4 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
5
No 12BX00790