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30/11/2012 | FRANCE | N°11BX00418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2012, 11BX00418


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Deplanque ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702832 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2007 du préfet du Tarn portant autorisation d'occuper jusqu'au 15 juin 2013 les parcelles n° 1910, 1911 et 1914 lui appartenant à Saïx pour l'exécution des travaux de dépollution et de remise en état ordonnés par arrêté du 15 mai 2002, d'autre par

t, à la condamnation du département du Tarn à lui verser une indemnité de 50 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Deplanque ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702832 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2007 du préfet du Tarn portant autorisation d'occuper jusqu'au 15 juin 2013 les parcelles n° 1910, 1911 et 1914 lui appartenant à Saïx pour l'exécution des travaux de dépollution et de remise en état ordonnés par arrêté du 15 mai 2002, d'autre part, à la condamnation du département du Tarn à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices occasionnés en 1993 par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux et de condamner le département du Tarn à lui payer l'indemnité sollicitée ;

3°) de condamner le département du Tarn à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de lui donner acte de ce qu'il entend réserver ses droits à réparation du préjudice causé par les agissements de l'ADEME ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les observations de Me Delplanque, avocat de M. X ;

1. Considérant que M. X relève appel du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2007 du préfet du Tarn portant autorisation d'occuper jusqu'au 15 juin 2013 les parcelles n° 1910, 1911 et 1914 lui appartenant à Saïx pour l'exécution des travaux de dépollution et de remise en état ordonnés, par arrêté du 15 mai 2002, sur le fondement de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, d'autre part, à la condamnation du département du Tarn à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices occasionnés en 1993 par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dans le cadre de sa mission de dépollution du site ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : " En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (...). " ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits peuvent être autorisés, par arrêté préfectoral, à pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, en respectant les prescriptions procédurales énoncées au même article ; qu'en vertu de l'article 3 de la même loi, peut être autorisée par arrêté préfectoral l'occupation temporaire d'un terrain en vue d'y réaliser toute opération nécessaire à l'exécution de projets de travaux publics ;

3. Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, M. X invoque la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu le 2 décembre 2004 par le tribunal de grande instance de Castres, déboutant l'ADEME de sa demande tendant à la condamnation des consorts X à lui rembourser les frais exposés pour la dépollution du site occupé jusqu'en 1989 par la société d'assainissement industriel SO.DA.IN, motif pris de ce que les défendeurs, qui n'avaient pas l'usufruit de la parcelle jusqu'en 2002, ne pouvaient être regardés comme détenteurs des déchets ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'Etat n'était pas partie à l'instance opposant l'ADEME, établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité juridique, aux consorts X et que le litige n'avait ni la même cause, ni le même objet que celui soulevé par la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté ; que le requérant ne saurait utilement discuter l'opportunité des travaux dont s'agit ;

4. Considérant que, lorsqu'il exerce les pouvoirs qu'il tient tant des dispositions du code de l'environnement que de celles de la loi du 29 décembre 1892, le préfet agit en qualité de représentant de l'Etat ; que ses agissements ne peuvent, par suite, engager la responsabilité du département ; que la responsabilité du département, auquel aucun pouvoir n'est conféré en matière de police des déchets, ne saurait davantage être engagée du fait des agissements de l'ADEME ; que, dès lors, la demande indemnitaire de M. X formée contre le département du Tarn est mal dirigée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

6. Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de " donner acte " au requérant de ce qu'il " entend réserver ses droits à réparation du préjudice occasionné par les travaux de l'ADEME " ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Tarn, qui n'est pas partie à l'instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°11BX00418 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00418
Date de la décision : 30/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DEPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-30;11bx00418 ?
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