Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le même jour présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Arena technologies, development et production (TDP), dont le siège social est situé 166, avenue de la Roudet à Libourne (33500), par Me Brosemer, avocat ;
La SAS Arena TDP demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0800564 du 5 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 2007 dans les rôles de la commune de Libourne ;
2°) d'ordonner la décharge de l'imposition contestée à raison des 9/12 èmes de son montant soit la somme de 109 604 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais exposés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. " ;
2. Considérant que, si la SAS Arena TDP affirme à l'appui de sa demande de réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de 2007 dans les rôles de la commune de Libourne avoir cessé son activité le 29 mars 2007, elle n'étaye pas son moyen de données de fait quant à sa situation effective à cette date ; qu'il résulte au contraire de l'instruction qu'à la suite d'une décision prise par son associé unique, cette société a informé en octobre 2007 le centre de formalités des entreprises qu'elle poursuivait son exploitation malgré la perte de la moitié de son capital ; que la poursuite effective de son activité tout au long de l'année 2007 ressort de ses déclarations fiscales déposées tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxes sur le chiffre d'affaires, qui font notamment apparaître un chiffre d'affaires réalisé au cours de la période allant d'avril à décembre 2007 inclus ; que, si ces déclarations traduisent une réduction progressive d'activité, cette réduction, qui a d'ailleurs donné lieu à un plafonnement de la taxe professionnelle due par l'entreprise en fonction de la valeur ajoutée dégagée en 2007, ne saurait être regardée comme la cessation d'activité visée par le I de l'article 1478 du code général des impôts, seule de nature à permettre un dégrèvement partiel de la cotisation à proportion de la durée de la période postérieure à ladite cessation ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, ne peuvent être accueillies ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SAS Arena TDP est rejetée.
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N°11BX02596 - 2 -