Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011 sous forme de télécopie, et régularisée le 26 août 2012 par courrier, présentée pour la société Spie Sud-Ouest, dont le siège est 70 chemin de Payssat à Toulouse (31400), représentée par son président en exercice, par Me Salesse ;
La société Spie Sud-Ouest demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0704338 du 23 juin 2011, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à lui payer la somme de 350 772,52 euros au titre du marché passé pour la réalisation d'un dispositif de jalonnement dynamique des parcs de stationnement ;
2°) de condamner solidairement la société Egis Mobilité et la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 350 772,52 euros et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d'ordonner une expertise ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :
- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Achou-Lepage, avocat de la Communauté urbaine de Bordeaux,
- les observations de Me Cencig, avocat de la société Egis mobilité ;
1. Considérant que, par acte d'engagement du 27 mai 2005, la Communauté urbaine de Bordeaux a confié au groupement d'entreprises constitué par les société Spie Sud-Ouest, mandataire du groupement, Spie Sud-Est et Optifib la mise en place d'un système de jalonnement dynamique de l'ensemble des parcs publics de stationnement, le marché d'un montant de 2 451 326,38 euros TTC comprenant la conception, la fourniture, l'installation et la mise en oeuvre, ainsi que la maintenance d'une centaine de panneaux à messages variables avec réalisation du système de gestion et du génie civil de pose associés ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée au cabinet Isis ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 4 juillet 2006, les réserves ayant été levées le 23 mars 2007 ; que le projet de décompte final adressé au maître d'oeuvre par le groupement incluait des travaux supplémentaires pour un montant de 350 772,52 euros TTC ; que la communauté urbaine ayant refusé ce décompte, le groupement, après avoir renouvelé sa réclamation concernant les travaux supplémentaires, et celle-ci étant restée sans réponse, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux du litige et lui a également demandé d'ordonner une expertise ; que la société Spie Sud-Ouest interjette appel du jugement du 23 juin 2011 de ce tribunal en tant qu'il a rejeté ces deux demandes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de la société Spie Sud-Ouest ;
2. Considérant que la société appelante demande, en premier lieu, une somme de 4 617,36 euros représentant le coût d'un responsable d'affaires, d'un chef de chantier et de deux véhicules durant 21 heures et les frais de modification de 17 des 130 plans d'exécution d'implantation des panneaux ; qu'elle fait valoir qu'en raison de l'indisponibilité des services de voirie, trois journées de repérage des sites ont dû être refaites et qu'une partie des plans d'exécution a dû être modifiée ; que, toutefois, le cahier des clauses administratives particulières du marché prévoit que les prix tiennent compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles, de toutes les autorisations administratives à obtenir, qui sont à la charge du titulaire, de l'élaboration de tous les documents d'exécution prévus au cahier des clauses techniques particulières ; qu'eu égard à ces stipulations, ainsi qu'à l'importance du marché, les trois jours de repérage en cause et la modification de certains plans d'exécution ne sauraient être regardés comme des travaux supplémentaires ouvrant droit à un versement de prix au bénéfice du cocontractant ;
3. Considérant que le groupement demande, en deuxième lieu, une somme forfaitaire de 17 500 euros au titre d'études supplémentaires entreprises pour la mise en place du système informatique et de la solution radio ; que, toutefois, le cahier des clauses techniques particulières du marché stipule que l'entreprise aura à sa charge la mise en place du système de commande à distance de l'ensemble des panneaux et, notamment, l'interfaçage du nouveau poste central de commande avec le PC de commande existant, que le titulaire du marché devra s'affranchir des problèmes de compatibilité entre les deux postes, que l'entreprise prendra à sa charge les essais et mises au point nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des installations et l'interfaçage avec le poste de commande existant et le réseau de transmission radio Tetra ainsi que le raccordement du poste de commande au réseau de transmission Tetra et toutes sujétions d'installation et de mise en service nécessaires pour que les équipements d'exploitation " terrain " soient au jour de leur mise en service en ordre de fonctionnement ; que, dans ces conditions, les études dont le groupement réclame l'indemnisation sont incluses dans les prestations qu'il lui incombait de réaliser dans le cadre contractuel du marché et ne peuvent donner lieu à une rémunération complémentaire ;
4. Considérant que le groupement demande, en troisième lieu, une somme de 271 270,70 euros pour des coûts engendrés, selon lui, par la prolongation du délai d'exécution du marché ; que la communauté urbaine a admis que, sur le retard constaté de 163 jours, 62 lui étaient imputables se décomposant en 21 jours pour valider les plans d'exécution, 10 jours d'arrêt de chantier et 31 jours pour vérification du service régulier ;
5. Considérant que, d'une part, le groupement ne démontre pas que le solde de 101 jours de retard, résultant de la différence entre le retard total et le retard dont la communauté urbaine accepte la responsabilité, serait également imputable à la communauté urbaine ou au maître d'oeuvre dès lors qu'il a, lui-même, remis avec retard la seconde série de plans par rapport au délai prévu pour la période de préparation, que les premiers plans de décor n'étaient pas conformes au cahier des clauses techniques particulières, qu'il a commencé à installer les embases à la fin du mois de février alors que celles-ci avaient été livrées début janvier ;
6. Considérant que, d'autre part, la société n'établit pas, par le seul renvoi au tableau figurant dans sa réclamation qui se borne à récapituler des prix unitaires et des quantités d'unités d'oeuvre, que les délais supplémentaires imputables à la communauté urbaine, qui se situent pour l'essentiel avant et après la phase effective des travaux, auraient entraîné pour elle des coûts supplémentaires, soit en raison de l'immobilisation de moyens matériels et humains restés inemployés, soit en raison de l'augmentation de la masse de travaux ; que sa demande concernant des frais supplémentaires engendrés par la prolongation du délai global d'exécution ne saurait, par suite, être accueillie ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société Spie Sud-Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Communauté urbaine de Bordeaux et la société Egis mobilité, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à verser à la société Spie Sud-Ouest la somme qu'elle demande sur ce fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Spie Sud-Ouest le paiement à la Communauté urbaine de Bordeaux et à la société Egis mobilité de la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Spie Sud-Ouest est rejetée.
Article 2 : La société Spie Sud-Ouest versera à la Communauté urbaine de Bordeaux et à la société Egis mobilité la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11BX02359