Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour Mme Marylène X épouse Y, demeurant à ..., par Me Wozniak ;
Mme X épouse Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1000055 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. et Mme Z, l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, en date du 2 décembre 2009 l'autorisant à exploiter 26,49 hectares de terres agricoles situées à La Roche Rigault et Maulay ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme Z la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012,
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de Me Lacoste, avocat de M. et Mme Z ;
1. Considérant que, par un arrêté en date du 2 décembre 2009, le préfet de la Vienne a autorisé Mme Y à exploiter 26,49 hectares de terres agricoles lui appartenant situées sur le territoire des communes de La Roche Rigault et Maulay (Vienne) ; que Mme Y relève appel du jugement du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accueilli la demande de M. et Mme Z, preneurs en place, et a annulé cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place (...) " ; qu'aux termes du II de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, qui n'est pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères dont l'article L. 331-3 prescrit de tenir compte, doit toutefois préciser en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du précédent exploitant, au regard de ces critères et des orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles, justifie l'octroi de l'autorisation d'exploiter ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué s'est borné à viser " les informations contenues dans la demande formulée par Mme Y " et indique, dans ses motifs, " qu'après avoir examiné la localisation des terres visées par la demande, la situation personnelle du demandeur et le nombre d'emplois éventuellement en cause " (...) " l'autorisation d'exploiter est accordée " ; qu'il précise, en outre, " aucune candidature concurrente n'a été déposée " ; que, par suite, en n'indiquant pas en quoi la situation de Mme Y justifiait par rapport à celle de M. Z, preneur en place, l'autorisation litigieuse au regard des critères mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural et des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, le préfet de la Vienne a insuffisamment motivé son arrêté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'autorisation d'exploiter qui lui a été accordée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Z, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Y la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par M. et Mme Z non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme Y est rejetée.
Article 2 : Mme Y versera à M. et Mme Z la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11BX01603