Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 septembre 2011, présentée pour Mme Sehré Banou X, demeurant ..., par Me Gleize ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0801672 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition en litige et de constater l'accroissement de son déficit global reportable au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme X, qui exploitait une entreprise individuelle de vente d'appareils ménagers et de meubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son entreprise portant sur les exercices 2001, 2002 et 2003 et d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus souscrites au titre des mêmes années ; que Mme X a contesté les suppléments d'impôt sur le revenu en résultant devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 38 du code général des impôts alors en vigueur, le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ; qu'en vertu des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, les indemnités d'assurances allouées à une entreprise industrielle ou commerciale à raison de la perte d'un élément d'actif détruit par sinistre doivent être rattachées aux résultats de l'exercice au cours duquel elles apparaissent comme certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que par jugement du 29 août 2003, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a alloué une indemnité d'assurance à la requérante de 485 357,12 euros en réparation du dommage lié à l'incendie de son magasin ; que la créance était certaine dans son principe et dans son montant à cette date, sans que Mme X ne soit fondée à se prévaloir de l'appel formé par l'assureur à l'encontre de ce jugement ; que c'est, par suite, a bon droit que l'indemnité en litige a été réintégrée dans les résultats de l'exercice clos en 2003 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprennent notamment : 1° les frais généraux de toute nature (...) 2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge de contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits, l'assiette (...) des impôts, contributions et taxes ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...). " ; que pour être déductible, une charge, fondée sur une opération licite ou non, doit, en tout état de cause, avoir été engagée pour l'exploitation et dans l'intérêt de l'entreprise ;
5. Considérant, d'une part, que Mme X soutient que l'astreinte prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion le 13 juillet 2001 d'un montant de 5 000 euros n'était définitive dans son principe et son montant que lorsque les voies de recours étaient épuisées soit en 2006, date à laquelle le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance a confirmé le principe de l'astreinte et l'a liquidé ;
6. Considérant qu'une astreinte prononcée par une décision de justice pour son exécution n'a pas une valeur punitive et a pour objet d'inciter la partie condamnée à exécuter les obligations qui résultent pour elle de cette décision de justice ; que son paiement n'est effectué que sous la contrainte, par sa liquidation par l'autorité compétente, en application de la décision de justice la prononçant ; que, par suite, le paiement par Mme X de l'astreinte à laquelle elle a été condamnée ne peut être regardé comme effectué au titre de l'exploitation de son entreprise et ne saurait constituer une charge d'exploitation au sens de l'article 39 du code général des impôts et justifier une provision ; que Mme X n'est, par suite, et en tout état de cause, pas fondée à demander la déduction de ladite astreinte de ses charges d'exploitation ;
7. Considérant, d'autre part, que la requérante n'établit pas que l'indemnité de licenciement et les frais irrépétibles d'un montant de 20 489 euros auxquels elle aurait été condamnée par une décision de justice de 1995, qu'elle ne produit pas, auraient le caractère de dettes certaines dans leur principe et leur montant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exercice de rattachement de ces dettes, le moyen tiré de leur caractère déductible doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, que Mme X admet en appel qu'elle est propriétaire de l'immeuble situé à Saint-Louis dont les revenus ont été réintégrés par l'administration dans sa base imposable ; que si elle soutient qu'une double imposition a été réalisée au titre de sa quote-part de résultat de la SCI Orwa pour le même immeuble, elle ne l'établit pas ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 11BX02696